Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de six mises en demeure du 16 mars 2021, de six mises en demeure du 8 octobre 2021 et de deux mises en demeure des 6 juillet et 8 août 2022 émises par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Maine-et-Loire en vue du recouvrement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2012 à 2018 et de cotisations de taxe d’habitation dues au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement nos 2110532, 2203203, 2216949 du 10 juillet 2025, ce tribunal l’a déchargé de l’obligation de payer la somme de 4 696,50 euros procédant des mises en demeures émises pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 septembre et 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Posez, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Posez, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 du jugement qu’il attaque, M. A... soutient que le tribunal administratif de Nantes :
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en rejetant le surplus de ses conclusions alors que les créances dont l’administration fiscale poursuivait le recouvrement étaient prescrites ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce qu’il n’avait pas reçu, préalablement à la réception des mises en demeure des 16 mars et 8 octobre 2021, les avis d’imposition des cotisations pour le recouvrement desquelles ces actes de poursuite avaient été émis ;
- l’a insuffisamment motivé et l’a entaché de contradiction de motifs en retenant que c’est au titre de la succession de son père puis au titre de la succession de sa mère qu’il était redevable des créances de taxe foncière sur les propriétés bâties dont l’administration fiscale poursuivait auprès de lui le recouvrement ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en regardant comme sans incidence le fait qu’il n’ait jamais reçu la notification de l’ordonnance du 15 décembre 2011 de la vice-présidente du tribunal de grande instance d’Angers refusant de lui accorder un délai supplémentaire pour exercer son option successorale ;
- l’a entaché de contradiction de motifs et a commis une erreur de droit en laissant coexister deux séries de mises en demeure délivrées pour le recouvrement des mêmes impositions ;
- l’a insuffisamment motivé en ne statuant que sur l’obligation de payer des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à raison d’un bien situé à Briollay alors qu’il contestait également les poursuites engagées en vue de recouvrer des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation établies à raison d’un bien situé à Angers ;
- a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu’il n’a effectivement reçu les pièces produites par l’administration fiscale que deux jours avant la date de clôture de l’instruction ;
- a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne tenant pas compte du fait qu’il n’a jamais reçu notification de l’ordonnance du 15 janvier 2011 de la vice-présidente du tribunal de grande instance d’Angers ;
- l’a insuffisamment motivé en ne se prononçant que sur les années 2016 à 2018 et en ne statuant pas sur l’ensemble des conclusions qu’il avait présentées et des observations qu’il avait formulées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.