Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir pour une durée de deux ans, et d’enjoindre au préfet de renouveler cette carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2403223 du 10 septembre 2024, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. B... et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un arrêt n° 24TL02568, 24TL02569 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par le préfet de l’Hérault contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’appel du préfet de l’Hérault ;
Il soutient que l’arrêt qu’il attaque est entaché d’erreur de droit en jugeant que la consultation de la commission du titre de séjour était obligatoire en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour pluriannuel sollicité sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2026, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ressortissant russe, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention sur le fondement de l’article L. 433-4 de ce code. Le 27 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de ce dernier article. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par un jugement du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. B..., a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 juillet 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par le préfet de l’Hérault contre ce jugement.
L’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose dans sa version applicable au litige : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. » Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République.
Par suite, en jugeant que la commission du titre de séjour devait être saisie de la situation de M. B..., qui sollicitait le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, au motif qu’il continuait de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il avait été précédemment titulaire et que le refus de renouvellement de ce dernier titre devait être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 3 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C... B....
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :