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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 19 juin 2026, n° 507886

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507886.20260619

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation de saisies administratives à tiers détenteur et de mises en demeure de payer des impositions locales est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'absence d'exigibilité des impositions, de la prescription de l'action en recouvrement et de l'irrégularité des actes de poursuite, ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation de trois saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 12 septembre 2022 pour le recouvrement de cotisations de taxe foncière des années 2015 à 2020.
  • Il a également demandé l'annulation de trois mises en demeure de payer du 29 juillet 2022 pour des cotisations de taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public (2014), d'impôt sur le revenu et contributions sociales (2013), et de taxe foncière (2013, 2014, 2021).
  • Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes par jugement du 26 mai 2025.
  • Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis le pourvoi au Conseil d'État en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
  • M. B... soutient notamment qu'il bénéficie du statut d'adulte handicapé, que les avis d'imposition n'ont été adressés qu'à son ex-épouse, et qu'il n'existe pas de solidarité en matière de taxe foncière.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 274 du livre des procédures fiscales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler, d’une part, trois saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées le 12 septembre 2022 en vue du recouvrement de cotisations de taxe foncière restant dues au titre des années 2015 à 2020 et, d’autre part, trois mises en demeure de payer émises à son encontre le 29 juillet 2022 pour avoir paiement de cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public dues au titre de l’année 2014, de cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l’année 2013 et de cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2013, 2014 et 2021. Par un jugement n° 2206375 du 26 mai 2025, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 25TL01616 du 3 septembre 2025, enregistrée le 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 31 juillet 2025 au greffe de cette cour, formé par M. B... contre ce jugement en tant qu’il statue sur le recouvrement de la taxe foncière des années 2013 à 2021 et sur celui de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2014. Par ce pourvoi, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il statue sur le recouvrement de la taxe foncière des années 2013 à 2021 et sur le recouvrement de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2014 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi & Texier, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B... soutient que le tribunal administratif de Toulouse a : - commis une erreur de droit en rejetant sa demande alors que les actes de poursuite qu’il attaquait portaient sur des impositions qui n’étaient pas exigibles, en ce que, en premier lieu, il bénéficiait du statut d’adulte handicapé, en deuxième lieu, les avis d’imposition correspondants n’avaient été adressés qu’à son ex-épouse et, en troisième lieu, les sommes qui lui étaient réclamées dépassaient sa part dans l’indivision demeurant avec celle-ci alors qu’il n’existe pas de solidarité en taxe foncière ; - méconnu les dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales en jugeant que l’action en recouvrement des impositions restant dues au titre des années 2013 à 2017 n’était pas prescrite ; - commis une erreur de droit en déclinant sa compétence pour se prononcer sur les moyens tirés de ce que les actes de poursuite menés à son encontre étaient irréguliers faute d’avoir été signés et précédés de lettres de relance. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 juin 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je contester une saisie administrative à tiers détenteur pour des impôts locaux ?
Oui, vous pouvez contester une saisie administrative à tiers détenteur en formant un recours devant le juge administratif, mais vous devez invoquer des moyens sérieux, comme l'absence d'exigibilité de l'impôt ou la prescription de l'action en recouvrement.
La taxe foncière est-elle due solidairement par les époux ?
Non, la taxe foncière n'est pas due solidairement par les époux. Chaque époux est redevable de sa part, sauf disposition contraire. En cas d'indivision, l'administration doit répartir la dette entre les indivisaires.
Le statut d'adulte handicapé exonère-t-il du paiement de la taxe foncière ?
Le statut d'adulte handicapé peut ouvrir droit à des exonérations ou dégrèvements de taxe foncière sous conditions, mais il ne constitue pas une exonération automatique. Il faut vérifier les conditions prévues par le code général des impôts.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
La procédure d'admission est un filtre préalable : le pourvoi n'est examiné au fond que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision motivée.
Comment prouver la prescription de l'action en recouvrement d'impôts ?
L'action en recouvrement se prescrit selon les règles du livre des procédures fiscales (article L. 274). Il faut démontrer que le délai de prescription est expiré, par exemple en produisant les avis d'imposition et les actes de poursuite.
Les actes de poursuite doivent-ils être signés et précédés de lettres de relance ?
Oui, les actes de poursuite doivent être signés par une personne compétente et, en principe, précédés de lettres de relance. Leur absence peut constituer un vice de procédure, mais il faut l'invoquer devant le juge.

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