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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507904

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507904.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant la demande d'annulation d'une décision mettant fin à la prise en charge d'un jeune majeur au titre de l'aide sociale à l'enfance est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine confirmant la fin anticipée de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 24 mars 2025.
  • M. A... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il soutenait notamment que le jugement était irrégulier faute d'information sur la dispense de conclusions du rapporteur public, qu'il omettait de viser un mémoire, et que le tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant qu'il disposait de ressources suffisantes.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens et a estimé qu'aucun n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles article R. 711-2 du code de justice administrative article R. 732-1 du code de justice administrative article R. 732-1-1 du code de justice administrative article L. 5 du code de justice administrative article R. 741-2 du code de justice administrative article R. 772-8 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision, prise sur son recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé sa décision du 1er mars 2024 mettant fin de manière anticipée à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en tant que jeune majeur et d’enjoindre sous astreinte au département des Hauts-de-Seine de le prendre à nouveau en charge au titre de l’aide sociale aux jeunes majeurs. Par un jugement n° 2410644 du 24 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 à verser à la SCP Boutet, Hourdeaux, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A... soutient que : - il est entaché d’irrégularité au regard des articles R. 711-2, R. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative dès lors qu’il n’a pas été informé préalablement à l’audience publique de la décision de dispenser l’affaire de conclusions du rapporteur public et que la demande du rapporteur public en ce sens ne figure pas au dossier ; - il méconnaît les exigences des articles L. 5, R. 741-2 et R. 772-8 du code de justice administrative en ce qu’il omet de viser le mémoire qu’il avait produit le 13 mars 2025, qui figurait au dossier, et en ce que le tribunal a statué sans qu’ait été transmis, ainsi qu’il l’avait demandé, son entier dossier administratif, notamment la note psychologique mentionnée dans l’une des pièces jointes aux écritures produites par le département des Hauts-de-Seine ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, alors qu’il ne disposait pas de l’entier dossier le concernant, qu’il devait être regardé comme disposant de ressources suffisantes au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine. Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 20 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'un jeune majeur bénéficie de l'aide sociale à l'enfance ?
Selon l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, le jeune majeur peut bénéficier d'une prise en charge s'il ne dispose pas de ressources suffisantes et s'il remplit les conditions prévues par la loi.
Comment contester une décision de fin de prise en charge au titre de l'ASE ?
Il faut d'abord former un recours préalable auprès du président du conseil départemental, puis, en cas de rejet, saisir le tribunal administratif dans les délais légaux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission : il est refusé si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Le tribunal administratif doit-il transmettre l'entier dossier administratif au requérant ?
Le juge doit statuer au vu des pièces du dossier, mais le requérant peut demander la communication de son dossier administratif. Le défaut de transmission peut être un moyen d'irrégularité.
Que se passe-t-il si le rapporteur public est dispensé de conclusions ?
Les parties doivent être informées de cette dispense avant l'audience. Si ce n'est pas le cas, le jugement peut être entaché d'irrégularité.

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