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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 13 février 2026, n° 507911

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507911.20260213

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de permis de construire fondé sur l'article L.111-11 du code de l'urbanisme est-il légal lorsque le projet ne nécessite pas de travaux d'extension ou de renforcement du réseau d'assainissement et que la saturation de la station d'épuration n'est pas établie ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Marignan Nord a demandé un permis de construire pour 57 logements et une maison individuelle après démolition de bâtiments existants.
  • Le maire de Saint-Valery-sur-Somme a refusé le permis par arrêté du 20 avril 2024.
  • Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté par jugement du 18 juillet 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi contestait l'application de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme concernant l'assainissement.

Articles cités

article L.111-11 du code de l'urbanisme article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Marignan Nord a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 avril 2024 par lequel le maire de Saint-Valery-sur-Somme (Somme) a refusé de lui délivrer un permis de construire 57 logements et une maison individuelle après démolition d’une maison d’habitation, d’un abri voiture, d’une cuve et d’un kiosque sur des terrains situés 12 rue Saint-Augustin, et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté, et d’enjoindre au maire de Saint-Valery-sur-Somme de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2403169 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Marignan Nord demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Valery-sur-Somme la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Marignan Nord ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Marignan Nord soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que, compte tenu de l’état du réseau d’assainissement collectif à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, le maire de Saint-Valery-sur-Somme aurait pris la même décision de refus de la demande de permis de construire s’il s’était fondé sur les dispositions de l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, alors, d’une part, que le projet ne nécessitait pas de travaux d’extension ou de renforcement du réseau d’assainissement collectif et, d’autre part, qu’il ne pouvait se fonder sur l’état de saturation d’une station d’épuration sans établir que le terrain en cause ne serait pas apte à l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome du réseau d’assainissement ; - il a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en jugeant que le maire de Saint-Valery-sur-Somme aurait pris la même décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme eu égard à l’état de non-conformité du réseau d’assainissement à la date de l’arrêté litigieux, sans rechercher si la commune avait accompli des diligences pour recueillir des informations sur les travaux devant être réalisés sur ce réseau ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s’est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi en estimant qu’il ne ressortait d’aucune pièce que le maire de Saint-Valery-sur-Somme était en mesure de connaître dans quel délai et par quelle collectivité les travaux sur le réseau d’assainissement nécessaires à la desserte du projet devaient être exécutés. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Marignan Nord n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Marignan Nord. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Valery-sur-Somme. Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 13 février 2026. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un permis de construire si le réseau d'assainissement est saturé ?
Selon l'article L.111-11 du code de l'urbanisme, le permis peut être refusé si le projet nécessite des travaux d'extension ou de renforcement du réseau d'assainissement et que ceux-ci ne sont pas prévus. La saturation de la station d'épuration peut justifier un refus si elle rend le terrain inapte à l'assainissement autonome.
Que faire si ma demande de permis de construire est refusée pour cause d'assainissement ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification du refus. En cas de rejet, vous pouvez vous pourvoir en cassation devant le Conseil d'État.
Comment contester un refus de permis de construire ?
Vous devez d'abord exercer un recours gracieux ou hiérarchique, puis saisir le tribunal administratif. Si le tribunal rejette votre demande, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de l'admission de ce pourvoi.
Qu'est-ce que l'article L.111-11 du code de l'urbanisme ?
Cet article permet à l'autorité compétente de refuser un permis de construire si le projet nécessite des travaux d'extension ou de renforcement d'un réseau public et que ceux-ci ne sont pas prévus au programme de la collectivité.
Le maire peut-il refuser un permis de construire si la station d'épuration est saturée ?
Oui, si la saturation rend le terrain inapte à l'assainissement autonome et que le projet nécessite des travaux sur le réseau, le maire peut refuser le permis sur le fondement de l'article L.111-11.
Quels sont les recours contre un jugement de tribunal administratif en matière d'urbanisme ?
Le principal recours est le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui est soumis à une procédure d'admission. Il faut soulever des moyens de droit sérieux.

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