Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 27 novembre 2025, n° 507919

Sursis à exécution accordé Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:507919.20251127

Synthèse de la décision

Question juridique

Le sursis à exécution d'une sanction disciplinaire prononcée par la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens peut-il être ordonné lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués paraissent sérieux ?

Principe retenu

Le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort peut être ordonné si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. En l'espèce, l'interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant dix-huit mois risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le pharmacien, et le moyen tiré de l'incompétence de la section des assurances sociales paraît sérieux.

Faits clés

  • M. A..., pharmacien à Eleu-dit-Leauwette, a fait l'objet d'une plainte de la CPAM de l'Artois pour facturation de tests antigéniques non délivrés, causant un préjudice de 82 096,60 euros.
  • La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé une interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux de 18 mois dont 6 avec sursis.
  • La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a confirmé cette sanction le 13 mai 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat et demandé le sursis à exécution de la décision du 13 mai 2025.
  • Le Conseil d'Etat a constaté que l'exécution de la sanction risquait d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que le moyen d'incompétence était sérieux.

Articles cités

article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a formé une plainte enregistrée le 9 janvier 2023 à la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France, dirigée contre M. B... A..., pharmacien à Eleu-dit-Leauwette, pour des faits de facturation de tests antigéniques non-délivrés aux professionnels de santé libéraux ayant causé un préjudice financier total de 82 096,60 euros à l’organisme de sécurité sociale. Par une décision n° SAS/07294-1/CR du 7 décembre 2023, rectifiée par une ordonnance du 19 janvier 2024, la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de M. A... la sanction de l’interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis, et ordonné la publication de cette sanction. Par une décision n° SAS/07294-3/CN, n° SAS/07294-4/CN du 13 mai 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, saisie par M. A..., a estimé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant, a annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France et a prononcé à l’encontre de M. A... la sanction de l’interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre et 24 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A..., à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. » 2. D’une part, l’exécution de la décision du 13 mai 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui interdit à M. A... de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis, risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. 3. D’autre part, le moyen tiré de l’incompétence de la section des assurances sociales pour connaître des faits reprochés à M. A... paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision attaquée, l’infirmation de la solution qu’elle retient. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 13 mai 2025. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est sursis à l’exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 13 mai 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi de M. A... tendant à son annulation. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois. Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ?
Selon l'article R. 821-5 du code de justice administrative, il faut que l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation et l'infirmation de la solution retenue.
Qu'est-ce qu'une conséquence difficilement réparable ?
C'est une conséquence qui ne peut pas être facilement compensée ou réparée, par exemple une interdiction d'exercer qui porte atteinte à la réputation ou à la situation financière de manière irréversible.
Puis-je continuer à exercer ma profession pendant un sursis à exécution ?
Oui, si le sursis est ordonné, l'exécution de la sanction est suspendue, ce qui signifie que vous pouvez continuer à exercer jusqu'à ce que le pourvoi soit jugé.
Quel est le rôle du Conseil d'Etat dans les litiges disciplinaires des pharmaciens ?
Le Conseil d'Etat est juge de cassation des décisions des sections des assurances sociales des conseils de l'ordre des pharmaciens. Il peut ordonner le sursis à exécution et statuer sur les pourvois.
Que se passe-t-il si le sursis est accordé ?
La sanction disciplinaire est suspendue jusqu'à ce que le Conseil d'Etat statue sur le pourvoi. Si le pourvoi est rejeté, la sanction reprendra son cours.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.