Vu la procédure suivante :
M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande qu’il avait présentée conjointement avec M. D... A... tendant à la création d’une société regroupant leurs deux offices de commissaires de justice.
Par une ordonnance n° 2506048 du 20 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de M. C... dans un délai d’un mois à compter de cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 4 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. C....
Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a entaché l’ordonnance qu’il attaque :
d’erreur de droit, le juge des référés n’ayant pas tenu compte de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice était en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont il était saisi, eu égard aux dispositions applicables en Alsace-Moselle, les commissaires de justice ne pouvant être nommés que sur proposition de la commission de présentation ;
d’erreur de droit dans son appréciation de l’urgence, en écartant l’intérêt public à exécuter la décision qui s’attache au respect des exigences de probité et d’honorabilité requises d’un officier public ministériel, en ne tenant compte ni de la situation de compétence liée, ni des manquements mis en avant par les instances professionnelles, et alors par ailleurs que la décision ne portait pas une atteinte grave et immédiate à la situation de M. C..., et eu égard à l’intérêt public ;
d’erreur de droit en jugeant qu’il y avait un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en se méprenant sur les textes applicables au litige et en méconnaissant la circonstance que le ministre était en situation de compétence liée pour refuser cette demande, eu égard à l’avis défavorable de la commission de présentation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 30 mars 2026, M. C... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
- l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 ;
- le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 ;
- le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 ;
- le décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 ;
- le décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 ;
- le décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que, par une demande du 7 mars 2024, M. C... et M. A..., commissaires de justice à la résidence de Strasbourg, ont sollicité l’agrément d’une nouvelle société, réunissant les deux offices qu’ils exploitent aujourd’hui en entreprises individuelles, ainsi que leur nomination en qualité de commissaires de justice associés au sein de cette société. La commission de présentation des commissaires de justice de la cour d’appel de Colmar ayant émis un avis défavorable au cours de sa séance du 20 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande par une décision du 6 juin 2025. Le ministre se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 20 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à la demande de M. C..., a ordonné la suspension de sa décision du 6 juin 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, qui a repris l’article 2 de l’ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : « Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire. (...) ». En vertu de l’article 1er du décret du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession : « Nul ne peut être nommé commissaire de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes : / (…) 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative définitive de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement (…) ». Aux termes de l’article 21 du décret du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice prévoit que, dans le mois de leur nomination, les commissaires de justice prêtent serment devant le tribunal judiciaire du siège de leur office, en ces termes : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent ». La chambre régionale ou interrégionale du ressort informe la chambre nationale des commissaires de justice de cette prestation de serment. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment ». Enfin, aux termes de l’article 3 du décret du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice : « Le commissaire de justice exerce ses fonctions avec probité et rigueur, dans le strict respect de la règle de droit.