Vu la procédure suivante :
La société Ice Thé a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle la maire d’Aix‑en-Provence (Bouches-du-Rhône) a refusé de lui accorder l’autorisation d’installer une terrasse, sur le domaine public, au droit de son établissement, situé au 57, cours Mirabeau. Par un jugement n° 1906139 du 10 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA03272 du 3 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur appel de la société Ice Thé, après avoir annulé ce jugement et la décision attaquée, a enjoint à la maire d’Aix-en-Provence de délivrer dans un délai de deux mois à cette société l’autorisation d’occupation du domaine public qu’elle a sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Par une décision n° 473473 du 22 novembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 24MA02942 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir à nouveau annulé ce jugement et la décision attaquée, a enjoint à la maire d’Aix-en-Provence de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation d’occupation du domaine public sollicitée par la société Ice Thé dans un délai de trois mois et rejeté le surplus des conclusions de la requête de cette société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Aix-en-Provence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de la société Ice Thé la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la commune d’Aix-en-Provence ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’elle attaque, la commune d’Aix-en-Provence soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en jugeant que le critère retenu par les dispositions de l’article 19 de l’arrêté du 23 juin 2017 portant règlement des étalages, des terrasses et de la vente ambulante installés sur la voie publique, fondé sur l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, instituait une différence de traitement sans rapport avec l’objet de cette norme ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’article 19 de ce règlement instaurait une interdiction générale de toute nouvelle terrasse au sein du secteur sauvegardé d’Aix-en-Provence sans considération, notamment, des spécificités patrimoniales des différentes zones de ce secteur ;
- méconnu son office en se fondant, pour juger que l’interdiction de toute nouvelle terrasse prévue par l’article 19 de son règlement du 23 juin 2017 était manifestement disproportionnée, sur ce qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que les objectifs mentionnés à cet article ne pouvaient pas être atteints par des mesures moins contraignantes ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la différence de traitement instituée par l’article 19 du règlement du 23 juin 2017 était manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les motifs tirés, d’une part, de la fluidité de la circulation piétonne aux abords du passage Agard et, d’autre part, de considérations d’ordre esthétique dont elle se prévalait ne pouvaient légalement justifier le refus d’octroi d’autorisation contesté.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Aix-en-Provence n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée la commune d’Aix-en-Provence.
Copie en sera adressée à la société Ice Thé.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :