Vu la procédure suivante :
La société SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler ou, à défaut, de résilier le marché public conclu le 28 août 2017 entre la métropole Aix-Marseille Provence et la société Suez RV Méditerranée relatif au lot n° 2 des prestations de transport des emballages ménagers recyclables et journaux, revues et magazines collectés en porte-à-porte, et de transport et traitement des ordures ménagères résiduelles et, d’autre part, de condamner la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser une indemnité de 2 232 515 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché. Par un jugement n° 1708898 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a résilié ce marché à compter du 11 mars 2020 et a condamné la métropole Aix-Marseille Provence à verser une somme de 109 934,34 euros à la société SMA Vautubière.
Par un arrêt n° 19MA03272 du 7 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société SMA Vautubière, ordonné avant dire droit une expertise.
Par un arrêt n° 19MA03272 du 16 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a porté la condamnation de la métropole Aix-Marseille Provence à la somme de 1 742 190 euros.
Par une décision nos 490242, 490243 du 31 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, d’une part, rejeté le pourvoi de la métropole Aix-Marseille Provence dirigé contre l’arrêt du 7 décembre 2020 et, d’autre part, annulé l’arrêt du 16 octobre 2023 et renvoyé dans cette mesure l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 24MA02600 du 4 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille Provence à verser à la société SMA Vautubière la somme de 916 802 euros, réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Marseille, mis les frais d’expertise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un pourvoi rectificatif, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 5 septembre et 4 décembre 2025 et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole Aix-Marseille Provence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la société SMA Vautubière une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la métropole Aix Marseille Provence ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la métropole Aix-Marseille Provence soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en ne recherchant pas, pour évaluer le préjudice, si la société SMA Vautubière aurait effectivement pu recourir à la sous-traitance pour la gestion des quantités de déchets excédant les capacités annuelles de stockage du site de la Vautubière ;
- insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen qu’elle soulevait, tiré de ce que la société SMA Vautubière n’avait pas justifié de sa capacité à recourir à la sous-traitance pour la gestion des quantités de déchets excédant les capacités annuelles de stockage du site de la Vautubière ;
- commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que la société SMA Vautubière avait réalisé un chiffre d’affaires sur d’autres marchés après avoir été irrégulièrement évincée du marché en cause.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la métropole Aix-Marseille Provence n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Aix-Marseille Provence.
Copie en sera adressée à la société SMA Vautubière.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes-rapporteur ;
Rendu le 26 juin 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. François-Xavier Bréchot
La secrétaire :
Signé : Mme Marwa Ettayyache
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :