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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 507929

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507929.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension annulant une opposition à déclaration préalable pour une station de radiotéléphonie est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Hivory a déposé une déclaration préalable pour l'installation d'une station de radiotéléphonie à Montescot.
  • Le maire de Montescot a opposé un refus à cette déclaration par arrêté du 17 février 2025.
  • La société Hivory a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre cet arrêté.
  • Le juge des référés a annulé l'arrêté et enjoint au maire de délivrer une décision de non-opposition.
  • La commune de Montescot a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Hivory a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 du maire de Montescot (Pyrénées-Orientales) portant opposition à sa déclaration préalable pour l’installation d’une station de radiotéléphonie et d’enjoindre au maire de prendre un arrêté provisoire de non opposition à cette déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2505699 du 20 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a annulé l’arrêté du 17 février 2025 et enjoint au maire de délivrer sous un mois une décision de non opposition à la déclaration préalable de la société Hivory. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Montescot demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Hivory ; 3°) de mettre à la charge de la société Hivory la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la commune de Montescot ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Montescot soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en admettant que la condition d’urgence était satisfaite ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en faisant droit au moyen tiré de l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme servant de fondement à la décision litigieuse au motif qu’elles conduisent à une interdiction générale et absolue d’implantation de nouvelles antennes de téléphonie mobile, sans prise en compte des circonstances locales. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montescot n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montescot. Copie en sera adressée à la société Hivory.

Questions fréquentes

Le maire peut-il s'opposer à l'installation d'une antenne relais ?
Le maire peut s'opposer à une déclaration préalable si le projet est contraire aux règles d'urbanisme, mais il ne peut pas instaurer une interdiction générale et absolue sans considération des circonstances locales.
Comment contester un refus d'installation d'antenne relais ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif en référé suspension pour demander la suspension de la décision, puis éventuellement former un recours pour excès de pouvoir.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, soumis à une procédure d'admission préalable : il doit soulever un moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour que le juge des référés suspende une décision ?
Il faut une urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Une commune peut-elle interdire les antennes relais sur son territoire ?
Non, une interdiction générale et absolue est illégale ; le PLU doit prendre en compte les circonstances locales et ne pas interdire totalement ce type d'installation.

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