Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ainsi que la décision par laquelle son recours gracieux a été rejeté, d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’économie lui a accordé une allocation temporaire d’invalidité à compter du 20 juin 2024 pour une durée de cinq ans au taux de 25 %, de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estimait avoir subis et d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de prendre une nouvelle décision relative à sa demande d’allocation temporaire d’invalidité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement nos 2304508, 2406035 du 20 mars 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NT01363 du 4 septembre 2025, enregistrée le 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 20 mai 2025, formé par M. C... contre ce jugement.
Par ce pourvoi et deux mémoires, enregistrés le 5 novembre 2025 et le 17 mars 2026, M. C... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. C... soutient que le tribunal administratif de Rennes :
- a rendu une décision irrégulière dès lors que la minute n’a pas été signée par les magistrats qui ont statué, en violation des prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- a statué irrégulièrement, s’est mépris sur l’étendue du litige et a commis une erreur de droit en rejetant au fond les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2023 alors que ces conclusions avaient perdu leur objet du fait du retrait de cette décision ;
S’agissant de la décision du 23 mai 2023 :
- a dénaturé les pièces du dossier en écartant des débats les conclusions du docteur B... ;
- a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que l’administration avait pu valablement diligenter de nouvelles expertises médicales sans qu’il puisse se prévaloir de leur caractère dilatoire ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant qu’il ne pouvait prétendre, à la date à laquelle est intervenue la décision du 23 mai 2023, d’un taux d’invalidité au moins égal au seuil exigé de 25 % ;
S’agissant de la décision du 15 juillet 2024 :
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le courrier du 6 août 2024 était suffisamment motivé ;
- a dénaturé les termes de l’avis du comité médical en estimant que celui-ci avait reconnu l’imputabilité au service à hauteur de 20 % pour l’atteinte isolée d’un membre inférieur, dont 10 % d’état antérieur, de 25 % pour la névrose à composante dépressive et de 20 % pour les phénomènes douloureux, dont 10 % d’état antérieur ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant qu’il ne pouvait prétendre à un taux d’invalidité supérieur à 25 % ;
- a inexactement qualifié les faits en rejetant comme irrecevables ses conclusions indemnitaires en l’absence de liaison du contentieux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :