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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 7 juillet 2026, n° 507938

Non-lieu Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:507938.20260707

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge administratif doit-il statuer sur une requête en annulation dirigée contre un acte administratif déjà abrogé et remplacé, lorsque cet acte n'a reçu aucune application ?

Principe retenu

Lorsqu'un acte administratif a été abrogé et remplacé par un nouvel acte sans avoir reçu d'application, les conclusions tendant à son annulation deviennent sans objet. Le juge prononce alors un non-lieu à statuer sur ces conclusions.

Faits clés

  • Le ministre de l'intérieur a édicté un schéma national des violences urbaines le 31 juillet 2025.
  • Ce schéma a été abrogé et remplacé par un guide opérationnel le 10 septembre 2025.
  • Plusieurs syndicats et associations ont formé des recours en annulation contre le schéma et le guide.
  • Le Conseil d'État a constaté que le schéma n'avait reçu aucune application avant son abrogation.
  • Le Conseil d'État a rejeté les recours dirigés contre le guide opérationnel.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 611-7 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 507938, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des journalistes, l’association Ligue des droits de l'Homme et le Syndicat national des journalistes CGT demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le schéma national des violences urbaines annexé à l’instruction commune DGPN-PP n° 02/2025 du 31 juillet 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l’acte qu’ils attaquent : - est entaché d’incompétence ; - méconnaît les articles 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête a perdu son objet et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 508699, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le schéma national des violences urbaines, annexé à l’instruction commune DGPN-PP n° 02/2025 du 31 juillet 2025 ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir le guide opérationnel des violences urbaines ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les actes qu’elle attaque : - méconnaissent les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent le principe d’égalité garanti, notamment, par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du schéma national des violences urbaines, qui a été abrogé le 10 septembre 2025 avant l’introduction de la requête, sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré du défaut d’intérêt pour agir de la CFDT contre les actes qu’elle conteste. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2026, la CFDT a présenté des observations en réponse. 3° Sous le n° 509564, par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Reporters sans frontières demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le guide opérationnel des violences urbaines ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’acte qu’elle attaque : - est entaché d’incompétence ; - méconnaît l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. 4° Sous le n° 509565, par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des journalistes et l’association Ligue des droits de l’Homme demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le guide opérationnel des violences urbaines ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’acte qu’elle attaque : - est entaché d’incompétence ; - méconnaît les articles 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat du Syndicat national des journalistes, de l’association Ligue des droits de l'Homme, du Syndicat national des journalistes CGT et de l’association Reporters sans frontières, et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Confédération française démocratique du travail (CFDT). Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’épisodes de violences survenus en milieu urbain en juin et juillet 2023 sur le territoire métropolitain et à la lumière d’études ayant mis en évidence la spécificité de telles situations de violences urbaines par rapport à d’autres actions violentes observées au cours ou en marge de manifestations organisées sur la voie publique, les services du ministère de l’intérieur ont élaboré, en complément du schéma national du maintien de l’ordre établi en septembre 2020 et actualisé en décembre 2021, un schéma national des violences urbaines, comprenant plusieurs mesures opérationnelles pour anticiper et traiter de telles violences, diffusé par une instruction du directeur général de la police nationale et du préfet de police le 31 juillet 2025. Le 10 septembre 2025, ce document a été remplacé par un autre document, intitulé guide opérationnel des violences urbaines, qui en reprend à l’identique le contenu, à l’exception du dernier alinéa du point 1.4.1 du document initial mentionnant les journalistes. 2. Par la requête enregistrée sous le numéro 507938, le Syndicat national des journalistes et autres demandent l’annulation du schéma national des violences urbaines. Par la requête n°509564, l’association Reporters sans frontières demande, pour sa part, l’annulation du guide opérationnel des violences urbaines, de même que le font, par une requête n°509565, le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l’Homme. Par une requête n°508699, la Confédération française démocratique du travail demande l’annulation des deux documents. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger des questions communes, pour statuer par une même décision. Sur les conclusions tendant à l’annulation du guide opérationnel des violences urbaines : 3. Aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend (…) la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (…). / 2.

Questions fréquentes

Pourquoi le juge n'a-t-il pas annulé le schéma national ?
Le juge a constaté que l'acte avait été abrogé et n'avait jamais été appliqué, rendant la demande d'annulation sans objet.
Qu'est-ce qu'un non-lieu à statuer ?
C'est une décision par laquelle le juge constate qu'il n'y a plus de litige à trancher, souvent parce que l'acte contesté a disparu.
L'administration peut-elle éviter une annulation en abrogeant l'acte ?
Oui, si l'acte n'a pas produit d'effets juridiques, l'abrogation prive le recours de son objet.
Le juge examine-t-il toujours les arguments de fond ?
Non, si le recours est devenu sans objet, le juge ne se prononce pas sur les moyens de légalité soulevés par les requérants.

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