Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 507948, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 et 30 septembre et le 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. AC... A... M... et Mme AF... A... AG..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs AAG... A... M..., AD... A... M..., AE... A... M..., Z... A... M..., P... M... et AA... A... M..., M. Q... R... et Mme F... K..., Mme O... I..., agissant en son nom et disant agir en qualité de représentante légale de sa soeur AH... I... et de son frère AI... I..., M. D... N..., Mme X..., M. G... N... et Mme U... L..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... N..., H... N... et J... N..., le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), le Mouvement pour la justice et l’Union juive française pour la paix (UJFP), demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de suspendre les évacuations depuis la bande de Gaza, révélée par les déclarations du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le 1er août 2025 ;
2°) d’enjoindre aux ministres compétents de prendre les mesures nécessaires pour l’enregistrement et l’instruction des demandes d’évacuation sollicitées au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre aux mêmes ministres de procéder autant que faire se peut à un recensement de toutes les personnes dont la demande d’évacuation a été acceptée et celle en cours d’examen pour réunification familiale, afin d’avoir une visibilité globale sur la situation de ces personnes, d’organiser au mieux les conditions de leur départ, compte tenu de l’évolution de la situation, et de pouvoir les informer des suites qu’il est ou sera prochainement en mesure d’apporter à leur demande de rapatriement ;
4°) d’enjoindre aux mêmes ministres de prendre toutes les mesures rendues nécessaires pour l’effectivité du droit à la réunification familiale ;
5°) d’enjoindre aux mêmes ministres de prendre toutes mesures nécessaires pour que soit procédé à l’enregistrement, à l’instruction et à la mise en œuvre effectives des demandes
d’évacuation afin qu’une décision soit prise dans un délai ne pouvant dépasser une semaine ;
6°) d’enjoindre aux mêmes ministres de faire toutes les diligences internes quant à la planification des évacuations en ce qu’elles relèvent des autorités françaises, consistant notamment à recenser et mettre à jour la liste des personnes ayant sollicité ou obtenu une évacuation, à procéder à l’instruction individualisée des dossiers, en particulier ceux présentés au titre de la réunification familiale, à organiser les modalités logistiques et administratives internes nécessaires à leur prise en charge en France et à informer régulièrement les personnes de l’état d’avancement de leur demande ;
7°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux mêmes ministres de réexaminer leur situation sans délai ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les déclarations du ministre des affaires étrangères du 1er aout 2025 constituent une décision administrative faisant grief en ce qu’elles ont eu pour effet de suspendre, de manière indifférenciée, toutes les procédures d’évacuation de palestiniens depuis la bande de Gaza vers la France ;
- que la compétence du juge administratif doit être admise sans qu’y fasse obstacle la théorie des actes de gouvernement dès lors qu’elle a été prise au vu d’un contexte politique interne, en invoquant le risque d’une menace à l’ordre public sur le territoire national, qu’elle constitue une décision unilatérale n’engageant aucun autre Etat, qu’elle concerne pour partie des personnes dont l’Etat français avait déjà arrêté le principe d’une évacuation, qu’elle méconnaît les article 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquels aucune dérogation n’est possible et méconnaît les décisions les plus récentes de la Cour européenne des droits de l’homme ;
- que la compétence du juge administratif doit également être admise dès lors que cette décision conduit l’administration à se soustraire à l’examen des demandes d’évacuation qui lui sont soumises ;
- il ne peut être conclu au non-lieu à statuer dès lors que, d’une part, la décision contestée ne relève pas d’une simple « planification » mais d’un blocage unilatéral des évacuations et, d’autre part, la décision contestée produit toujours ses effets ;
- la condition d’urgence est satisfaite et doit être présumée s’agissant de membres de familles d’une personne protégée ;
- elle méconnaît le principe de l’unité de vie familiale et du droit à la réunification familiale en ce que les réfugiés protégés en France ne peuvent plus solliciter la réunification familiale ;
- elle méconnaît l’exigence constitutionnelle et conventionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, en ce qu’elle suspend l’enregistrement et l’examen des demandes d’évacuation de manière indifférenciée et pour un délai indéterminé, faisant obstacle à ce que des décisions individuelles en matière de réunification familiale soient prises dans l’intérêt des enfants actuellement à Gaza ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination qui découle de la Constitution et des engagements conventionnels de la France en ce que la suspension des évacuations humanitaires de ressortissants palestiniens depuis la bande de Gaza vers la France ne repose pas sur une différence de situation objectivement vérifiable, mais exclusivement sur la nationalité des personnes concernées ;
- elle méconnaît les obligations incombant à l’Etat français au titre de la prévention de génocide en ce qu’elle a pour conséquence de maintenir des personnes devant rejoindre la France dans une zone où ils sont directement exposés à un risque génocidaire.
Par une intervention, enregistrée le 8 septembre 2025, le Syndicat des avocats de France demande que le juge des référés du Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête de M. A... M... et autres. Il se réfère aux moyens soulevés dans cette requête.
Par une intervention, enregistrée le 19 septembre 2025, l’association La Cimade demande que le juge des référés du Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête de M. A... M... et autres. Elle se réfère aux moyens soulevés dans cette requête.
Par une intervention, enregistrée le 22 septembre 2025, l’association France Palestine solidarité demande que le juge des référés du Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête de M. A... M... et autres. Elle se réfère aux moyens soulevés dans cette requête et soutient, en outre, que la situation sécuritaire et humanitaire dans la bande de Gaza est catastrophique.
Par une intervention, enregistrée le 23 septembre 2025, la Ligue des droits de l’homme demande que le juge des référés du Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête de M. A... M... et autres.