Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de constater la violation manifeste de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021, en deuxième lieu, d'ordonner au centre hospitalier Joseph Imbert d'Arles de remettre, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, l'attestation employeur officielle mentionnant l'octroi d'une rémunération annuelle brute respectant le plancher européen obligatoire égal au salaire annuel brut moyen français et la durée d'un contrat de 24 mois correspondant à un parcours de consolidation des compétences, en troisième lieu, d'ordonner la transmission de cette pièce au consulat général de France au Maroc et à TLS contact Casablanca, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en quatrième lieu, à titre subsidiaire, d'ordonner au même établissement, selon les mêmes conditions, de remettre l'attestation employeur officielle mentionnant une rémunération annuelle brute de 41 386, 48 euros et, en dernier lieu, d'ordonner la saisine du conseil national de gestion en vue de sa réaffectation à l'hôpital Nord de Marseille et la transmission du dossier à la direction générale de l'offre de soins. Par une ordonnance n° 2510043 du 25 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Joseph Imbert d'Arles de délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'attestation employeur officielle mentionnant une rémunération annuelle brute correspondant au 2ème échelon des praticiens associés ainsi qu'une durée de 24 mois correspondant au parcours de consolidation des compétences ;
3°) d'enjoindre la transmission directe et immédiate de cette attestation au consulat général de France à Casablanca, à TLS contact Casablanca et à elle-même par courrier électronique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la saisine du centre national de gestion pour réaffectation au service d'accueil des urgences adultes de l'hôpital Nord de Marseille ;
5°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle se trouve, en l'absence de titre de séjour approprié, bloquée au Maroc où elle a démissionné de son poste et que le refus du centre hospitalier d'attester d'un niveau de rémunération correspondant aux exigences posées par l'article R. 421-25-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'empêche de bénéficier du seul titre de séjour approprié à sa situation, c'est-à-dire le titre " talent - profession médicale et de la pharmacie " qui lui permettrait de rejoindre la France afin d'y entamer son parcours de consolidation des compétences et de retrouver son compagnon dont elle est éloignée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, au droit d'exercer un emploi et à la liberté d'aller et venir ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la méconnaissance de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021, alors que le refus du centre hospitalier d'Arles de lui délivrer l'attestation employeur mentionnant une rémunération annuelle brute respectant les exigences posées par cette directive constitue une méconnaissance manifeste du droit de l'Union européenne de nature à justifier que le juge des référés prenne des mesures afin d'en garantir le respect ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré que le centre hospitalier pouvait refuser de délivrer une attestation justifiant d'une rémunération annuelle brute principale d'au moins 41 386, 48 euros, alors, d'une part, que les dispositions de l'article R. 6152-911 code de la santé publique ne font pas obstacle à son classement, dès la première année, au deuxième échelon de rémunération et, d'autre part, que la délivrance d'une telle attestation constitue une nécessité s'agissant d'un praticien diplômé hors Union européenne ayant réussi les épreuves de vérification des connaissances et qui entre dès lors dans le champ d'application du titre de séjour " talent - profession médicale et de la pharmacie ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2025-539 du 13 juin 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 421-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code et qui justifie du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention " talent-profession médicale et de la pharmacie " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité. /La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. " L'article R. 421-25-1 du même code, créé par le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour " talent " et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " et " entrepreneur et profession libérale " , dispose que : " Pour l'application de l'article L. 421-13-1, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute dont le montant est au moins égal au deuxième échelon de la grille des émoluments des praticiens associés fixé, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-912 du code de la santé publique, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.