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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 20 février 2026, n° 507953

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507953.20260220

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt confirmant la révocation d'une fonctionnaire territoriale pour harcèlement moral est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, tirés notamment de l'insuffisance de motivation, de la dénaturation des pièces, de l'inexacte qualification juridique des faits et de la disproportion de la sanction, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a été révoquée par arrêté du maire d'Angers du 26 mars 2020.
  • Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation le 27 septembre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel le 8 juillet 2025.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Elle soutenait notamment un vice de procédure, une dénaturation des pièces, une inexacte qualification des faits et une disproportion de la sanction.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l'arrêté du 26 mars 2020 par lequel le maire d'Angers a prononcé sa révocation. Par un jugement n° 2005139 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NT03310 du 8 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d’appel d’Angers : - a insuffisamment motivé son arrêt pour n’avoir pas répondu au moyen opérant tiré de ce que la décision de sanction était entachée d’un vice de procédure et d’une atteinte aux droits de la défense faute qu’elle ait été mise en mesure de préparer utilement sa défense en raison notamment du refus de la commune de lui donner accès au contenu de sa messagerie professionnelle pour les années 2017 à 2019 ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les faits de harcèlement moral, maltraitance et usage d’un management déficient et inapproprié étaient établis par la seule production de témoignages et de certificats médicaux, et insuffisamment motivé sa décision faute de répondre à son argumentation faisant notamment valoir qu’aucun élément tangible ne permettait de corroborer les allégations contenues dans ces témoignages ; - a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’ils étaient constitutifs de harcèlement moral alors qu’ils n’excédaient pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; - n’a pu juger légale la révocation prononcée alors que celle-ci est hors de proportion avec les faits en cause, qui n’étaient pas de nature à justifier que lui soit infligée la sanction disciplinaire la plus lourde, compte tenu des multiples appréciations élogieuses de sa hiérarchie quant à son engagement professionnel, de son absence de passif disciplinaire et du contexte dans lequel les manquements invoqués par la commune sont intervenus. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la commune d'Angers. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 février 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Quelle est la sanction disciplinaire maximale dans la fonction publique territoriale ?
La révocation est la sanction disciplinaire la plus lourde, équivalente à une exclusion définitive du service.
Le harcèlement moral est-il un motif valable de révocation ?
Oui, le harcèlement moral constitue une faute disciplinaire pouvant justifier une révocation si les faits sont établis et proportionnés.
Comment contester une révocation ?
Il faut d'abord saisir le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, et enfin le Conseil d'État en cassation.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit d'abord être admis : il est refusé s'il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Puis-je consulter ma messagerie professionnelle pour préparer ma défense ?
En principe, l'agent a droit à l'accès aux pièces de son dossier, mais la messagerie professionnelle peut être soumise à des restrictions.

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