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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507981

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507981.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation d'un permis de construire, qui autorise des habitations à une distance inférieure à celle prévue par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la SCEA des Acacias, relatifs à la nécessité d'une nouvelle consultation de la chambre d'agriculture, à l'appréciation des spécificités locales justifiant une dérogation à la distance d'éloignement, et à l'absence de nuisances pour la salubrité publique, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCEA des Acacias a demandé l'annulation d'un permis de construire délivré le 9 juin 2022 par le maire de Wannehain à la société Tisserin Habitat pour la construction de 21 maisons et la transformation d'un bâtiment en cellule commerciale et deux logements.
  • Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande par jugement du 16 octobre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Douai a, par un premier arrêt du 19 décembre 2024, annulé le jugement pour irrégularité et sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 111-2 du code de l'urbanisme.
  • Par un second arrêt du 9 juillet 2025, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel de la SCEA des Acacias.
  • La SCEA des Acacias a formé un pourvoi en cassation contre ce second arrêt.

Articles cités

article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime article R. 111-2 du code de l'urbanisme article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile d’exploitation agricole (SCEA) des Acacias a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de Wannehain a délivré à la société Tisserin Habitat un permis de construire vingt et une maisons et de transformer un bâtiment en une cellule commerciale et deux logements sur un terrain de la commune de Wannehain (Nord). Par un jugement n° 2209368 du 16 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un premier arrêt n° 23DA02294 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la SCEA des Acacias, annulé le jugement du tribunal administratif pour irrégularité, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2022 en vue de la régularisation des vices tirés des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 111-2 du code de l’urbanisme et réservé sa réponse sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme de Wannehain. Par un second arrêt n° 23DA02294 du 9 juillet 2025, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par la SCEA des Acacias. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCEA des Acacias demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce second arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la société Tisserin Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la SCEA des Acacias ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la SCEA des Acacias soutient qu’il est entaché : - d’une erreur de droit en jugeant qu’une nouvelle consultation de la chambre d’agriculture n’était pas nécessaire avant l’édiction de l’arrêté de dérogation ; - d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que des spécificités locales au sens des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pouvaient autoriser, par dérogation, une distance d’éloignement inférieure entre ses bâtiments d’élevage et les habitations projetées ; - d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet n’entraînerait pas pour les résidents des nuisances de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCEA des Acacias n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole des Acacias. Copie en sera adressée à la société Tisserin Habitat et à la commune de Wannehain. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 mars 2026. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Quelle est la distance minimale entre un bâtiment d'élevage et une habitation ?
En principe, l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime impose une distance minimale de 100 mètres, mais des dérogations peuvent être accordées en raison de spécificités locales.
Le maire peut-il délivrer un permis de construire en dérogation aux distances d'éloignement ?
Oui, si des spécificités locales le justifient, après avis de la chambre d'agriculture, et sous réserve du respect des règles d'urbanisme.
Que faire si un permis de construire est délivré trop près de mon exploitation agricole ?
Vous pouvez contester le permis de construire devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis.
Qu'est-ce qu'une spécificité locale justifiant une dérogation ?
Ce sont des circonstances particulières liées à la configuration des lieux, à l'urbanisation existante ou à d'autres facteurs locaux qui rendent la distance minimale inadaptée.
Comment former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision de la cour administrative d'appel, et il doit soulever des moyens de droit.

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