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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 23 juillet 2026, n° 507999

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507999.20260723

Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre deux corps de fonctionnaires est-il opérant lorsque ces corps sont distincts et qu'aucune norme transversale ne leur est applicable ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre des professeurs de lycée professionnel agricole et des professeurs certifiés de l'enseignement agricole a été écarté comme inopérant au motif qu'ils appartiennent à deux corps distincts, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'une norme transversale.

Faits clés

  • Mme A... a demandé son inscription au tableau d'avancement au grade hors classe des professeurs de lycée professionnel agricole pour 2019.
  • Le ministre de l'agriculture a implicitement rejeté sa demande.
  • Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande (jugement du 15 juillet 2024).
  • La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel (arrêt du 8 juillet 2025).
  • Mme A... s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a implicitement rejeté sa demande d’inscription au tableau d’avancement au grade hors classe au sein du corps des professeurs de lycée professionnel agricole au titre de l’année 2019, d’enjoindre au ministre de la promouvoir dans ce grade à compter du 1er septembre 2019 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 412,57 euros au titre des arriérés de rémunération correspondants. Par un jugement n° 2107539 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NT02780 du 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 5 décembre 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code général de la fonction publique ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 8 juillet 2025 qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’il est entaché d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il écarte comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, au seul motif que les professeurs de lycée professionnel agricole et les professeurs certifiés de l’enseignement agricole appartiennent à deux corps distincts, sans rechercher s’il existe ou non une norme transversale applicable aux deux corps. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Aurélie Bretonneau La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le tableau d'avancement ?
C'est une liste de fonctionnaires proposés pour une promotion au grade supérieur, établie par l'administration.
Puis-je contester un refus d'inscription au tableau d'avancement ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation.
Le principe d'égalité s'applique-t-il entre des corps différents ?
En principe, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est inopérant entre des corps distincts, sauf s'il existe une norme transversale applicable.
Comment se déroule un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit d'abord être admis par le Conseil d'État, qui vérifie s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Que signifie 'moyen inopérant' ?
Un moyen inopérant est un argument qui ne peut pas être invoqué à l'appui d'un recours, car il est sans incidence sur la solution du litige.

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