Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a implicitement rejeté sa demande d’inscription au tableau d’avancement au grade hors classe au sein du corps des professeurs de lycée professionnel agricole au titre de l’année 2019, d’enjoindre au ministre de la promouvoir dans ce grade à compter du 1er septembre 2019 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 412,57 euros au titre des arriérés de rémunération correspondants. Par un jugement n° 2107539 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NT02780 du 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 5 décembre 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 8 juillet 2025 qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’il est entaché d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il écarte comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, au seul motif que les professeurs de lycée professionnel agricole et les professeurs certifiés de l’enseignement agricole appartiennent à deux corps distincts, sans rechercher s’il existe ou non une norme transversale applicable aux deux corps.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Aurélie Bretonneau
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :