Vu la procédure suivante :
Le département des Yvelines a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 5 342 526 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence d’assujettissement du syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) à la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2011 à 2017, à raison de la station d’épuration de Seine-Aval située sur son territoire. Par un jugement n° 2007526 du 13 décembre 2022, ce tribunal a condamné l’Etat à verser au département des Yvelines la somme de 2 176 596 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 juillet 2021, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt no 23VE00271 du 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le département des Yvelines contre l’article 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Yvelines demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du département des Yvelines ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juillet 2026, présentée par le département des Yvelines ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le département des Yvelines soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit en subordonnant la caractérisation de la révélation de ses créances, au sens de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales, à la réalisation effective d’une analyse précise et détaillée des documents mis à sa disposition par l’Etat et à une connaissance effective et complète de ses créances ;
- a commis une erreur de droit, s’est méprise sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour considérer que les informations communiquées chaque année par l’Etat sur les bases d’imposition des locaux à la taxe foncière sur les propriétés bâties n’étaient pas de nature à lui avoir révélé l’absence d’assujettissement de la station d’épuration « Seine Aval » à la part départementale de cette taxe, sur la circonstance que les éléments qu’il avait fournis à titre d’exemple concernaient uniquement l’année 2018 ;
- a inexactement qualifié les faits et a commis une erreur de droit en jugeant, sur le fondement du critère inopérant tiré du caractère volumineux et difficilement exploitable des états n°1387-TF et des fichiers détaillant les bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa disposition chaque année par l’Etat, que ces états et fichiers ne lui avaient pas révélé l’existence de sa créance ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en subordonnant la révélation de l’existence de sa créance à la notification ou la communication par la commune de Saint-Germain-en-Laye de sa délibération du 16 novembre 2017 approuvant la transaction conclue par celle-ci avec l’Etat.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du département des Yvelines n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :