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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 24 juillet 2026, n° 508003

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508003.20260724

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour administrative d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en jugeant que les informations communiquées par l'Etat au département n'avaient pas révélé l'absence d'assujettissement d'une station d'épuration à la taxe foncière, au sens de l'article L. 190 A du livre des procédures fiscales ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le département des Yvelines ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le département des Yvelines a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 342 526 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'assujettissement du SIAAP à la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2011 à 2017.
  • Le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser au département la somme de 2 176 596 euros, assortie des intérêts au taux légal.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel du département contre l'article 3 de ce jugement.
  • Le département des Yvelines s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
  • Le département soutenait que la cour avait commis une erreur de droit en subordonnant la révélation de ses créances à une analyse précise et détaillée des documents mis à sa disposition.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 190 A du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le département des Yvelines a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 5 342 526 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence d’assujettissement du syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) à la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2011 à 2017, à raison de la station d’épuration de Seine-Aval située sur son territoire. Par un jugement n° 2007526 du 13 décembre 2022, ce tribunal a condamné l’Etat à verser au département des Yvelines la somme de 2 176 596 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 juillet 2021, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt no 23VE00271 du 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le département des Yvelines contre l’article 3 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Yvelines demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du département des Yvelines ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juillet 2026, présentée par le département des Yvelines ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le département des Yvelines soutient que la cour administrative d’appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en subordonnant la caractérisation de la révélation de ses créances, au sens de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales, à la réalisation effective d’une analyse précise et détaillée des documents mis à sa disposition par l’Etat et à une connaissance effective et complète de ses créances ; - a commis une erreur de droit, s’est méprise sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour considérer que les informations communiquées chaque année par l’Etat sur les bases d’imposition des locaux à la taxe foncière sur les propriétés bâties n’étaient pas de nature à lui avoir révélé l’absence d’assujettissement de la station d’épuration « Seine Aval » à la part départementale de cette taxe, sur la circonstance que les éléments qu’il avait fournis à titre d’exemple concernaient uniquement l’année 2018 ; - a inexactement qualifié les faits et a commis une erreur de droit en jugeant, sur le fondement du critère inopérant tiré du caractère volumineux et difficilement exploitable des états n°1387-TF et des fichiers détaillant les bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa disposition chaque année par l’Etat, que ces états et fichiers ne lui avaient pas révélé l’existence de sa créance ; - l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en subordonnant la révélation de l’existence de sa créance à la notification ou la communication par la commune de Saint-Germain-en-Laye de sa délibération du 16 novembre 2017 approuvant la transaction conclue par celle-ci avec l’Etat. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département des Yvelines n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Yvelines. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti La rapporteure : Signé : Mme Anne Blondy-Touret Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la taxe foncière sur les propriétés bâties ?
C'est un impôt local dû par les propriétaires de biens immobiliers bâtis, dont une part revient au département.
Comment savoir si une créance fiscale a été révélée ?
La révélation suppose que le contribuable ait eu connaissance effective et complète des éléments permettant d'établir l'existence de la créance.
Quel est le délai pour réclamer une créance fiscale ?
Le délai de réclamation est généralement de deux ans à compter de la révélation de la créance, conformément à l'article L. 190 A du livre des procédures fiscales.
Que faire si une collectivité n'a pas perçu une taxe due ?
Elle peut engager une action en responsabilité contre l'Etat si celui-ci a failli dans ses obligations de contrôle ou d'assiette.
Comment se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision, et il est soumis à une procédure d'admission.
Quels sont les critères d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit soulever un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait de nature à remettre en cause la décision attaquée.

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