Vu la procédure suivante :
M. C... E... et Mme F... D..., agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineure A... B..., dont elle est la représentante légale, ont demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler les décisions du 28 février 2025 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 25013984, 25014119 du 21 juillet 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E... et Mme D... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros au bénéfice de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. E... et de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’ils attaquent, M. E... et Mme D... soutiennent qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués par M. E... et pour fondées les craintes qu’il énonce alors même qu’il atteste être perçu comme un opposant politique par les autorités camerounaises et être en danger dans son pays d’origine pour cette raison ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées par Mme D... alors même qu’elle appartient au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé et, à ce titre, est fondée à craindre un retour au Cameroun avec sa fille.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. E... et Mme D... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... E... et Mme F... D..., agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineure A... B..., dont elle est la représentante légale.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 18 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville