Vu la procédure suivante :
La commune de Montpellier a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, de condamner, sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, la société At Zweirad à lui verser la somme de 54 180 euros, hors taxe, en remboursement des vélos à assistance électrique qu’elle a acquis et affectés d’un vice caché, à charge pour elle de lui restituer ces vélos et, d’autre part, de condamner cette société à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 2105882 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société At Zweirad à verser à la commune de Montpellier la somme de 54 180 euros en remboursement des vélos à assistance électrique au titre de la garantie contre les vices cachés, à charge pour la commune de restituer ces vélos à la société At Zweirad, mis à la charge de la société la somme de 11 446,32 euros au titre des frais d’expertise et rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 23TL1270 du 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société At Zweirad et l’appel incident formé par la commune de Montpellier contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société At Zweirad demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société At Zweirad ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société At Zweirad soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
- insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que le jugement du tribunal administratif était insuffisamment motivé, faute d’avoir répondu aux critiques qu’elle avait formulées à l’encontre du rapport d’expertise ;
- commis une erreur de droit en ne caractérisant pas le vice caché affectant l’ensemble des vélos livrés à la commune de Montpellier ;
- commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de démontrer que l’ensemble des vélos autres que les vélos P290 et P291 n’était pas atteint d’un vice caché ;
- dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en estimant qu’elle n’apportait aucun élément de nature à établir les différences de cadre existant entre les différents vélos livrés à la commune de Montpellier ;
- commis une erreur de droit en la condamnant à restituer à la commune de Montpellier une somme correspondant au prix des quarante-trois vélos livrés, sans tenir compte de l’avantage procuré à la collectivité résultant de l’utilisation, sans trouble, de quarante-et-un vélos durant cinq années.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société At Zweirad n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société At Zweirad.
Copie en sera adressée à la commune de Montpellier.