Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 janvier 2022 ordonnant les deux fouilles intégrales auxquelles il a été soumis avant et après un parloir. Par un jugement n° 2204631 du 9 août 2024, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions.
Par un arrêt n° 24DA02070 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel du garde des sceaux, ministre de la justice.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes ,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu’il est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des faits, en ce que, pour annuler la décision attaquée, la cour a retenu qu’elle ne comportait pas la mention du nom, du prénom et de la qualité de son auteur, ni sa signature, alors qu’il suffisait que l’auteur puisse être identifié, que les décisions de fouilles n’ont pas à être notifiées, que seul le nom doit y figurer, qu’en l’espèce il était mentionné, que, la délégation de signature ayant été affichée, le requérant ne pouvait ignorer le grade du signataire, que l’administration n’avait pas à apporter la preuve de la publication régulière de la délégation et que celle-ci avait fait l’objet d’une publicité suffisante.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient :
M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et
M. Thomas Odinot, maître des requêtes.
Rendu le 27 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :