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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 juillet 2026, n° 508040

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508040.20260727

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi du ministre de la justice contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant une décision de fouille intégrale en prison présente-t-il un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le ministre, tirés de l'erreur de droit et de la dénaturation des faits concernant l'exigence de mention du nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision de fouille, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... B... a été soumis à une fouille intégrale après un parloir, décision du 20 février 2022.
  • Le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision le 15 novembre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel du ministre de la justice le 3 juillet 2025.
  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
  • Le pourvoi soutenait que l'arrêt était entaché d'erreur de droit et de dénaturation des faits concernant l'identification de l'auteur de la décision.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 2022 ordonnant la fouille intégrale à laquelle il a été soumis après un parloir. Par un jugement n° 2204632 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision. Par un arrêt n° 25DA00099 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel du garde des sceaux, ministre de la justice. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 8 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes , - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu’il est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des faits, en ce que, pour annuler la décision attaquée, la cour a retenu qu’elle ne comportait pas la mention du nom, du prénom et de la qualité de son auteur, ni sa signature, alors qu’il suffisait que l’auteur puisse être identifié, que les décisions de fouilles n’ont pas à être notifiées, que seul le nom doit y figurer, qu’en l’espèce il était mentionné, que, la délégation de signature ayant été affichée, le requérant ne pouvait ignorer le grade du signataire, que l’administration n’avait pas à apporter la preuve de la publication régulière de la délégation et que celle-ci avait fait l’objet d’une publicité suffisante. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes. Rendu le 27 juillet 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est une procédure préalable qui filtre les pourvois : le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens pour obtenir l'admission d'un pourvoi ?
Il faut soulever un moyen sérieux, par exemple une erreur de droit ou une dénaturation des faits, qui est de nature à remettre en cause la décision attaquée.
Une fouille intégrale en prison est-elle légale ?
La décision de fouille intégrale doit respecter certaines conditions, notamment être prise par une autorité compétente et comporter les mentions obligatoires comme le nom, le prénom et la qualité de son auteur.
Que faire si une décision administrative ne comporte pas la signature de son auteur ?
Vous pouvez contester la décision pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, car l'absence de signature peut constituer un vice de forme entraînant son annulation.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans les pourvois ?
Le Conseil d'État juge les pourvois en cassation contre les arrêts des cours administratives d'appel. Il vérifie que le droit a été correctement appliqué par les juges du fond.

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