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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 mai 2026, n° 508042

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508042.20260513

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant la légalité d'un PLU approuvé par délibération du conseil municipal est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les associations requérantes n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le conseil municipal d'Aussois a approuvé le PLU par délibération du 5 mars 2020.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé cette délibération en tant qu'elle met en œuvre l'UTN n° 7 du SCoT du Pays de Maurienne.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté les demandes des associations.
  • Les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et Savoie ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour.
  • Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 122-15 du code de l'urbanisme article L. 101-2 du code de l'urbanisme article R. 151-3 du code de l'urbanisme article R. 151-20 du code de l'urbanisme article L. 122-5 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et France Nature Environnement Savoie ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal d’Aussois a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU). Par un jugement n° 2004841 du 13 juin 2023, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant qu’elle met en œuvre l’unité touristique nouvelle (UTN) n° 7 approuvée par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Maurienne, et rejeté le surplus des demandes. Par un arrêt n° 23LY02664 du 9 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune d’Aussois, annulé ce jugement en tant qu’il a partiellement annulé la délibération attaquée du 5 mars 2020, et rejeté les conclusions de l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre présentées en première instance et en appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Aussois du 5 mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune d’Aussois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elles attaquent, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre soutiennent qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation en ce que la cour omet de répondre, d’une part, aux arguments développés au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme et, d’autre part, au moyen tiré de l’insuffisante justification du projet d’aménagement et de développement durables ; - d’erreur de droit en ce que la cour juge que le PLU n’est pas incompatible avec l’objectif de protection des milieux naturels et des paysages, des ressources naturelles ou de la biodiversité, mentionné au 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme ; - d’erreur de droit, au regard des dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour écarte le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale s’agissant des incidences du PLU sur les capacités des réseaux d’assainissement ; - d’erreur de droit en ce que la cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge qu’elles ne sont pas fondées à soutenir que le classement en zone AUt de parcelles situées dans les secteurs de la Cordaz et de Villeret, ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) associées, méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, première dénommée pour l’ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à la commune d’Aussois, au syndicat du Pays de Maurienne et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 13 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française contre une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Comment contester un PLU ?
Un PLU peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Les associations de protection de l'environnement peuvent agir si elles justifient d'un intérêt à agir.
Qu'est-ce qu'une unité touristique nouvelle (UTN) ?
Une UTN est un projet de développement touristique prévu dans un SCoT. Elle doit être compatible avec les objectifs de protection de l'environnement et peut être soumise à évaluation environnementale.
Le PLU doit-il respecter le SCoT ?
Oui, le PLU doit être compatible avec le SCoT, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être en contradiction avec ses orientations. En cas d'incompatibilité, le PLU peut être annulé.
Qu'est-ce que l'évaluation environnementale d'un PLU ?
C'est une procédure qui vise à évaluer les incidences du PLU sur l'environnement avant son adoption. Elle est obligatoire dans certains cas, notamment lorsque le PLU est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement.
Que signifie le classement en zone AUt ?
La zone AUt est une zone à urbaniser à vocation touristique dans un PLU. Elle permet l'aménagement de terrains pour des équipements touristiques, mais doit respecter les règles d'urbanisme et les objectifs de protection de l'environnement.

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