Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 mai 2026, n° 508043

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508043.20260513

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon relatif à l'annulation partielle d'un SCoT créant des unités touristiques nouvelles structurantes (UTNS) est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les associations requérantes n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le syndicat du Pays de Maurienne a approuvé le SCoT du Pays de Maurienne par délibération du 25 février 2020.
  • Plusieurs associations ont demandé l'annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Grenoble.
  • Le tribunal administratif a annulé la délibération dans son ensemble.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a partiellement annulé la délibération, en tant qu'elle porte création des UTNS n° 2, 4, 5 et 8, et a rejeté le surplus des demandes.
  • Les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et France Nature Environnement Savoie se sont pourvues en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 104-4 du code de l'urbanisme article R. 141-2 du code de l'urbanisme article L. 141-2 du code de l'urbanisme article L. 141-5 du code de l'urbanisme article L. 122-15 du code de l'urbanisme article R. 122-2 du code de l'environnement article R. 122-8-7 du code de l'urbanisme article L. 101-2 du code de l'urbanisme article L. 122-9 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par trois requêtes distinctes, l’association Valloire Nature et Avenir, en premier lieu, les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, France Nature Environnement Savoie et le comité départemental de Savoie de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, en deuxième lieu, l’association « Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d’Argent, secteur du front de neige », l’association Le Devenir d’Aussois ainsi que Mme A... D... et M. C... B..., en troisième lieu, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 février 2020 par laquelle le syndicat du Pays de Maurienne a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Maurienne. Par un jugement nos 2002427, 2004369, 2004919 du 30 mai 2023, le tribunal administratif, après avoir joint ces trois requêtes, admis les interventions de l’association Mountain Wilderness France et de la commune d’Albiez-Montrond et donné acte du désistement du comité départemental de Savoie de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 23LY02613 du 9 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel du syndicat du Pays de Maurienne, d’une part, annulé la délibération attaquée en tant seulement qu’elle porte création des unités touristiques nouvelles structurantes (UTNS) n° 2, 4, 5 et 8, d’autre part, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu’il avait de contraire et, enfin, rejeté le surplus des demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2025 et le 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et France Nature Environnement Savoie demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du syndicat du Pays de Maurienne ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et du syndicat du Pays de Maurienne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elles attaquent, les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre soutiennent qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation en ce que la cour omet de répondre aux arguments qu’elles avaient développés afin de démontrer l’insuffisance du dossier soumis à enquête publique, s’agissant notamment de l’évaluation environnementale relative aux unités touristiques nouvelles structurantes n° 1, n° 3 et n° 7 ; - d’erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 104-4 et R. 141-2 du code de l’urbanisme, en ce que la cour juge que la circonstance que certains des scenarii envisagés auraient été « fusionnés » pour constituer les orientations finalement adoptées dans le projet d’aménagement et de développement durables n’est pas, en soi, de nature à démontrer que les auteurs du SCoT n’auraient pas justifié les choix opérés au regard des solutions de substitution raisonnables ; - d’erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-5 du code de l’urbanisme, et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour juge que le syndicat du Pays de Maurienne est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que le document d’orientation et d’objectifs du SCoT ne respectait pas son projet d’aménagement et de développement durables s’agissant de la réhabilitation et de la création de lits touristiques ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour estime que les UTNS n° 1, n° 3 et n° 7 ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme ; - d’erreur de droit, au regard des dispositions du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et de l’article R. 122-8-7 du code de l’urbanisme, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que les UTNS n° 1, n° 3 et n° 7 conduisent à une extension de l’emprise gravitaire des domaines skiables alpins de respectivement 4,1 hectares, 12 hectares et 8,3 hectares, alors que ces superficies se rapportent aux pistes de ski créées ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour estime que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme, relatif à la préservation du patrimoine naturel et culturel montagnard, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, première dénommée pour l’ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à l’association Valloire Nature et Environnement et à l’association « Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d’Argent, secteur du front de neige », premières dénommées pour l’ensemble des requérants devant la cour administrative d’appel, au syndicat du Pays de Maurienne et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 13 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un SCoT ?
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui fixe les orientations générales d'aménagement et de développement durable pour un territoire intercommunal.
Qu'est-ce qu'une unité touristique nouvelle structurante (UTNS) ?
Une UTNS est un projet touristique d'envergure en zone de montagne, soumis à des règles spécifiques du code de l'urbanisme, notamment en matière d'évaluation environnementale.
Comment contester un SCoT ?
Un SCoT peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait de nature à remettre en cause la décision attaquée.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État vérifie que la cour administrative d'appel a correctement appliqué le droit et n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ou de dénaturation des faits.
Quelles sont les règles d'évaluation environnementale pour un SCoT ?
Le SCoT doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, notamment lorsqu'il prévoit des UTNS, conformément aux articles L. 104-4 et R. 141-2 du code de l'urbanisme.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.