Vu la procédure suivante :
La société BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu’elle a acquittées au titre des années 2014 à 2019. Par un jugement n° 2110461 du 16 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00252 du 9 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société BNP Paribas contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 septembre et 8 décembre 2025 et le 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société BNP Paribas demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la prise en compte des dividendes éligibles au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires prévu à l’article 231 du même code ne méconnaît pas l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maitre des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société BNP Paribas ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique national :
1. D’une part, aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (…) sont soumises à une taxe (…). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes (…) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires. / (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’assiette de la taxe sur les salaires est constituée par une fraction des rémunérations versées par l’entreprise. Cette fraction s’obtient, s’agissant des assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée, en appliquant au montant total des rémunérations versées, le rapport existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d’affaires qui n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d’application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes, c’est-à-dire celles correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Pour l’application de ces dispositions, les dividendes, dont la perception n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, sont pris en compte dans le chiffre d’affaires pour l’appréciation du seuil d’assujettissement à la taxe sur les salaires ainsi qu’au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement à celle-ci.
4. D’autre part, aux termes de l’article 145 du code général des impôts : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / (…) ». Aux termes de l’article 216 du même code : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / (…) ». Cette quote-part est fixée, pour les années en litige, en principe, à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris.
Sur le litige :
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société BNP Paribas s’est acquittée, au titre des années 2014 à 2019, de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, en incluant dans son chiffre d’affaires, pour le calcul du montant de cette taxe, les dividendes reçus de ses filiales éligibles au bénéfice du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du même code. Après avoir vainement réclamé la restitution de la fraction de taxe sur les salaires résultant, à titre principal, de l’inclusion de ces dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement et, à titre subsidiaire, de leur inclusion au numérateur et au dénominateur de ce même rapport, la société BNP Paribas a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande de restitution partielle, qui a été rejetée par un jugement du 16 novembre 2023. Par un arrêt du 9 juillet 2025, contre lequel la société se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
6. A l’appui de sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur les salaires en litige, la société BNP Paribas soutient que la prise en compte, au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement, des dividendes éligibles au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts méconnaît les dispositions du 1 de l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, prohibant toute imposition, même indirecte, par un Etat membre, des dividendes en provenance d’une filiale établie dans un autre Etat membre.
7.