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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 29 avril 2026, n° 508053

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508053.20260429

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision d'un comité de sélection de ne pas auditionner un candidat à un poste de professeur des universités est-elle légale au regard des règles de composition et d'impartialité du comité ?

Principe retenu

La décision par laquelle un comité de sélection établit la liste des candidats à auditionner pour un poste de professeur des universités n'a pas à être motivée. Le comité doit être composé d'au moins la moitié de membres extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé, et en majorité de spécialistes de la discipline. L'impartialité du comité est présumée, et il appartient au candidat d'apporter des éléments concrets de nature à établir un défaut d'impartialité.

Faits clés

  • M. D..., maître de conférences, a candidaté à un poste de professeur des universités en portugais à Sorbonne Université.
  • Le comité de sélection a arrêté la liste des candidats à auditionner le 6 mai 2025, sans y inclure M. D...
  • M. D... a formé un recours contre cette décision, rejeté implicitement par la présidente de l'université.
  • Le comité de sélection était composé de douze membres, dont onze rattachés à la section 14 du CNU.
  • M. D... a allégué un défaut d'impartialité de certains membres, notamment en raison de liens avec la candidate retenue.

Articles cités

article L. 952-6-1 du code de l'éducation article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2522002/5-3 du 8 septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C... D.... Par cette requête, enregistrée le 31 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler, d’une part, la délibération du 6 mai 2025 par laquelle le comité de sélection constitué par l’établissement Sorbonne Université ne l’a pas retenu parmi les candidats à entendre pour le poste de professeur des universités intitulé « portugais, langue littérature et civilisation » ouvert au recrutement par ce même établissement sous le numéro 251815, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la présidente de cette université sur son recours contre cette décision et, d’autre part, la procédure de recrutement et la décision de classement établie par le comité de sélection pour ce poste ; 2°) d’enjoindre à l’établissement Sorbonne Université de reprendre la procédure de recrutement à l’étape de la sélection des candidats pour audition par un comité de sélection autrement composé ; 3°) de mettre à la charge de l’établissement Sorbonne Université la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., maître de conférences à l’université Sorbonne nouvelle, s’est porté candidat au poste de professeur des universités ouvert au sein de l’établissement Sorbonne Université, intitulé « portugais, langue, littérature et civilisation », sous le numéro 251815, en application des dispositions du 3° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Par une délibération du 6 mai 2025, le comité de sélection constitué pour ce recrutement a arrêté la liste des candidats à auditionner et décidé de ne pas entendre M. D.... Ce dernier demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir cette décision, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la présidente de cette université sur son recours contre cette décision, ainsi que la procédure de recrutement et la décision de classement établie par le comité de sélection pour ce poste. 2. Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « (…) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures (…) sont soumises à l'examen d'un comité de sélection (…). / Le comité est composé d'enseignants chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique (…), siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. (…) ». Aux termes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l’emploi de maître de conférences ou de professeur des universités (…). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. (…) / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande (…) ». 3. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 citées au point 2 ni de celles de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que la décision par laquelle le comité de sélection établit la liste des candidats à auditionner pour procéder au recrutement sur un poste de professeur des universités doive être motivée. Au demeurant, le moyen tiré de ce que la délibération du 6 mai 2025 par laquelle le comité de sélection a décidé de ne pas auditionner M. D... ne serait pas motivée manque en fait. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les deux rapports sur la candidature de M. D... prévus par les dispositions de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 citées au point 2 n’auraient pas été établis manque en fait. 5. En troisième lieu, M. D... ne peut utilement soutenir que le comité de sélection aurait entaché sa décision de ne pas l’auditionner d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’adéquation de sa candidature au profil du poste ouvert dès lors que le comité de sélection, qui a estimé que le dossier de candidature de M. D... ne permettait pas d’apprécier ses mérites faute que les rubriques relatives à l’expérience d’enseignement, aux fonctions d’encadrement par la recherche, à la prise de responsabilité et à la valorisation de la recherche soient renseignées, ne s’est pas fondé sur un tel motif. 6. En quatrième lieu, la seule circonstance qu’un membre d’un jury d’examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. 7. Si M. D... soutient que M. A..., membre du comité de sélection, était en situation de conflit professionnel avec lui de nature à influer sur son appréciation, les seules circonstances que M. D... a engagé un contentieux avec l’université Sorbonne Nouvelle quant au refus de le rattacher au centre de recherches sur les pays lusophones (CREPAL) depuis son recrutement en 2015, alors que M. A... n’a été affecté dans cette université qu’en 2024, et qu’une ancienne étudiante et une maîtresse de conférences font état de faits de discriminations dont il aurait fait l’objet dans cette université sans soutenir qu’un quelconque membre du comité de sélection y aurait pris part, ne sont pas de nature à mettre en doute l’impartialité de M. A.... Si M. D... fait en outre valoir que Mme B..., candidate retenue sur le poste litigieux par le comité de sélection, entretenait des liens professionnels intenses et réguliers avec certains de ses membres, les seules circonstances que Mme B... appartient à un centre de recherches dont sont issus une partie des membres du comité de sélection, que M. A... ait participé au jury de son habilitation à diriger des recherches et à un colloque qu’elle a contribué à organiser, et que Mme E..., membre du comité de sélection, dirige l’unité de formation et de recherche d’études ibériques et latino-américaines de l’établissement Sorbonne Université, dont Mme B...

Questions fréquentes

Le comité de sélection doit-il motiver sa décision de ne pas auditionner un candidat ?
Non, selon l'article 9-2 du décret n°84-431, le comité n'a pas à motiver la décision de ne pas auditionner un candidat, mais il doit communiquer les motifs sur demande.
Quelles sont les règles de composition d'un comité de sélection ?
Le comité doit être composé d'enseignants-chercheurs, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé, et en majorité des spécialistes de la discipline.
Comment prouver un défaut d'impartialité d'un comité de sélection ?
Il faut apporter des éléments concrets et précis, comme des liens personnels ou professionnels entre un membre et un candidat, susceptibles de faire douter de son impartialité.
Puis-je contester la décision d'un comité de sélection ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Que se passe-t-il si le comité de sélection n'est pas composé de spécialistes de la discipline ?
La décision du comité peut être annulée pour vice de procédure, car la composition doit respecter les exigences légales.

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