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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 508062

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508062.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il rejeter une demande de suspension comme manifestement mal fondée lorsque le requérant a présenté des moyens de droit, et ces moyens sont-ils de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour étudiant ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut rejeter une demande de suspension comme manifestement mal fondée sans examiner les moyens de droit soulevés par le requérant. En l'espèce, le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que la demande ne comportait aucun moyen de droit alors que le requérant avait produit un mémoire contenant plusieurs moyens. Toutefois, après examen au fond, ces moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.

Faits clés

  • M. B..., ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention 'étudiant'.
  • Le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement par décision du 4 novembre 2024.
  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 21 juillet 2025, estimant qu'elle était manifestement mal fondée car ne comportant aucun moyen de droit.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 523-1 du code de justice administrative article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par une ordonnance n° 2501678 du 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que M. A... B..., ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui lui avait été délivrée par le préfet de la Vienne le 13 février 2024. Par une décision du 4 novembre 2024, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande. M. B... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 21 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande de suspension de cette décision qui lui avait été présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur : 2. Aux termes de l’article R. 523-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. » Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus que, lorsque une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat, avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 3. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée a été notifiée à M. B... le 29 juillet 2025, que celui-ci a présenté sa demande d’aide juridictionnelle le 13 août 2025, dans le délai de quinze jours francs ouvert par les dispositions de l’article R. 523-1 du code de justice administrative cité au point 2 et que la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat, rendue le 22 août 2025, lui a été notifiée le 27 août 2025. Par suite, son pourvoi, présenté le 9 septembre 2025, n’est pas tardif. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit, par suite, être écartée. Sur l’ordonnance attaquée : 4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » 5. Pour rejeter la demande de suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a jugé que celle-ci était manifestement mal fondée dès lors qu’elle se bornait à exposer des éléments de fait et ne comportait aucun moyen de droit. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B... avait produit un mémoire présentant plusieurs moyens tendant à mettre en évidence l’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le juge des référés s’est ainsi mépris sur la portée des écritures dont il avait été saisi. M. B... est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, M. B... soutient que celle-ci est insuffisamment motivée et ne permet pas d’établir qu’il a été procédé à un examen complet et personnalisé de sa situation ; qu’elle a été prise en méconnaissance des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. B... n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. M. B... a obtenu l’aide juridictionnelle dans l’instance de cassation. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance n° 2501678 du 21 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision administrative en référé ?
Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si le juge des référés rejette ma demande sans examiner mes moyens de droit ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui peut annuler l'ordonnance si le juge s'est mépris sur la portée des écritures.
Quel est le délai pour se pourvoir en cassation contre une ordonnance de référé ?
Le délai est de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, mais il est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.
Quels moyens peuvent créer un doute sérieux sur un refus de renouvellement de titre de séjour étudiant ?
Par exemple, un défaut de motivation, un défaut d'examen personnalisé, une erreur d'appréciation, ou la méconnaissance des articles du CESEDA relatifs aux étudiants.
Puis-je travailler avec une autorisation provisoire de séjour en attendant la décision sur mon titre ?
Oui, si le juge des référés ordonne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, elle peut permettre de travailler.

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