Vu la procédure suivante :
La société Terra Compétences a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 2002167 du 22 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23BX01974 du 9 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Terra Compétences contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Terra Compétences demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de la société Terra Compétences ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Terra Compétences soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour refuser la déductibilité des frais de transport aller-retour des travailleurs intérimaires recrutés, qu’il ne résultait pas des conventions qu’elle avait conclues avec les sociétés prestataires polonaises ni d’aucun élément de l’instruction, qu’elle s’était engagée à rembourser ces frais ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour refuser la déductibilité de ces mêmes frais, qu’au surplus, elle n’établissait pas avoir elle-même supporté leur paiement ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour refuser la déductibilité des frais de fourniture d’équipements de protection individuelle, qu’elle n’apportait pas la preuve de l’existence des prestations autres que celles dont le montant avait déjà été admis en déduction de ses résultats imposables ;
- a commis une erreur de droit en jugeant, pour refuser la déductibilité des sommes facturées par les sociétés polonaises au titre de prestations de recrutement, qu’elle n’avait produit au cours de la vérification de comptabilité aucun élément permettant d’établir la réalité de ces prestations ;
- a commis une erreur de droit en exigeant qu’elle justifie de manière complète et irréfutable l’existence des trois sociétés prestataires polonaises ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le mode de rémunération des prestations de recrutement prévues par les conventions conclues avec les sociétés polonaises était incohérent, alors qu’il était pleinement justifié sur le plan économique ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale apportait la preuve du caractère disproportionné des rémunérations versées en contrepartie des prestations de recrutement prévues par les conventions conclues avec les sociétés polonaises.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Terra Compétences n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Terra Compétences.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 21 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :