Vu la procédure suivante :
Par une première requête, Mme B... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le maire de Nîmes (Gard) a rejeté leur demande tendant à la réalisation de travaux de remise en état du mur soutenant leur propriété surplombant la voie communale dénommée chemin du Mas de Balan. Par un jugement n° 2201617 du 20 septembre 2024, ce tribunal a annulé cette décision.
Par une deuxième requête, Mme C... et M. D... ont demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Nîmes du 15 mars 2022 procédant à l’alignement individuel de leur propriété cadastrée section DS n° 277 au droit du chemin du Mas de Balan. Par un jugement n° 2201621 du 20 septembre 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté.
Par une troisième requête, Mme C... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 27 juillet 2023 par lequel le maire de Nîmes les a mis en demeure de faire réaliser, dans un délai de deux mois, les travaux nécessaires à la remise en état du mur de soutènement longeant leur propriété. Par un jugement n° 2303641 du 6 décembre 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n°s 24TL02867, 24TL02869, 24TL02900 et 25TL00214 du 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse, après avoir joint les affaires, a, sur appel de la commune de Nîmes, annulé le jugement n° 2201621 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes, rejeté la demande présentée par Mme C... et M. D... devant ce tribunal tendant à l’annulation de l’arrêté d’alignement individuel du 15 mars 2022 et dit n’y avoir lieu de statuer sur les appels formés par la commune de Nîmes contre le jugement n° 2201617 du 20 septembre 2024 et le jugement n° 2303641 du 6 décembre 2024 du même tribunal, ainsi que sur les conclusions de la commune tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2201621 de ce tribunal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Nîmes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer sur ses requêtes n° 24TL02869 et n° 25TL00214 ;
2°) de mettre à la charge de Mme C... et M. D... la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune de Nîmes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Nîmes soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’arrêté du 22 octobre 2024 avait abrogé la décision du 22 avril 2022 par laquelle son maire avait rejeté la demande de Mme C... et M. D... tendant à la réalisation de travaux de remise en état du mur de soutènement de leur propriété, alors que cet arrêté ne constituait qu’une mesure d’exécution du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes avait annulé cette décision et enjoint à son maire de procéder au réexamen de cette demande ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance inopérante que l’annulation de la décision du 22 avril 2022 ne pourrait plus donner lieu à aucune mesure d’exécution ;
- commis une erreur de droit et méconnu son office en jugeant que ses conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 2201617 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes étaient devenues sans objet et qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer, alors que l’intervention d’une décision administrative provisoire en exécution de l’injonction prononcée par le juge ne prive pas d’objet l’appel formé contre ce jugement ;
- par voie de conséquence, commis une erreur de droit et méconnu son office en se référant aux motifs erronés énoncés aux points 25 et 26 pour en déduire qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur son appel formé contre le jugement n° 2303641 du 6 décembre 2024 ;
- commis une erreur de droit et méconnu son office en prononçant un non-lieu à statuer sur l’appel formé contre ce jugement, alors que l’arrêté de police du 22 octobre 2024 constituait également une simple mesure provisoire d’exécution de l’ordonnance du 8 novembre 2023 du juge des référés du tribunal ayant suspendu l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 27 juillet 2023.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nîmes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nîmes.
Copie en sera adressée à Mme B... C... et à M. A... D....
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :