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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 508074

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:508074.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension ordonnant au maire d'exercer ses pouvoirs de police de l'urbanisme est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune de Grimaud ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre la décision du maire de Grimaud refusant d'exercer ses pouvoirs de police de l'urbanisme concernant un camping.
  • Le juge des référés a fait droit à la demande de M. B... par une ordonnance du 22 août 2025.
  • La commune de Grimaud a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La commune soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée, que l'urgence était mal caractérisée, et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R* 421-19 du code de l'urbanisme ne créait pas de doute sérieux.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R* 421-19 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le maire de la commune du Grimaud (Var) a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police de l’urbanisme, de lui enjoindre de faire procéder à une visite du camping « Domaine du Golfe de Saint-Tropez », de faire dresser un procès-verbal constatant les infractions aux dispositions du code de l’urbanisme, de le transmettre sans délai au procureur de la République et, le cas échéant, d’édicter un arrêté interruptif de travaux. Par une ordonnance n° 2503016 du 22 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Grimaud demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maitre, avocat de la commune de Grimaud ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2025, présentée par la commune de Grimaud. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Grimaud soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a : - insuffisamment motivé sa décision, faute d’avoir précisément désigné le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’urgence était caractérisée, compte-tenu de l’imminence de la résolution du bail portant sur la parcelle en litige et de l’impossibilité d’exclure l’engagement de la responsabilité pénale du bailleur ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R* 421-19 du code de l’urbanisme était propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de de la commune de Grimaud n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Grimaud. Copie en sera adressée à M. A... B....

Questions fréquentes

Que faire si le maire refuse de faire cesser des travaux illégaux ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de la décision de refus et l'injonction au maire d'exercer ses pouvoirs de police.
Comment obtenir la suspension d'une décision du maire en matière d'urbanisme ?
Il faut introduire un référé suspension, en démontrant l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé suspension ?
La commune ou toute partie peut former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission : il doit être fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux sur la légalité d'une décision ?
C'est un moyen qui paraît, en l'état de l'instruction, suffisamment solide pour justifier la suspension de la décision. Il peut s'agir, par exemple, d'une violation de la réglementation d'urbanisme.
Quand peut-on saisir le juge des référés en urgence ?
Le référé suspension est possible lorsque l'urgence le justifie, c'est-à-dire lorsque la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts du requérant.
Quelle est la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.

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