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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 26 juin 2026, n° 508080

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508080.20260626

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur l'indemnisation des désordres affectant un ouvrage public est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le département de la Savoie a demandé la condamnation solidaire de plusieurs sociétés pour des désordres affectant un ouvrage d'art de la déviation de la route départementale 117.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à la demande, condamnant solidairement les sociétés Matière, PMM, Ingérop Conseil et Ingénierie et Entreprise Bianco.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement, réduisant la condamnation à la seule société PMM.
  • La société PMM a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
  • Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le département de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés Matière, PMM, Ingérop Conseil et Ingénierie, CERA et Entreprise Bianco à lui verser les sommes de 524 400 euros, 427 497,63 euros et 19 285,18 euros en indemnisation des désordres affectant un ouvrage d’art de la déviation de la route départementale 117 à Saint-Martin-de-Belleville. Par un jugement n° 1904716 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions dirigées contre la société CERA comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, condamné solidairement les sociétés Matière, PMM, Ingérop Conseil et Ingénierie et Entreprise Bianco à verser au département de la Savoie la somme de 839 728,29 euros avec intérêts au taux légal, mis à la charge de chacune de ces sociétés un quart du montant des honoraires d’expertise, liquidés à la somme totale de 19 285,18 euros, condamné la société Ingérop Conseil et Ingénierie à garantir les sociétés Matière, PMM et entreprise Bianco à hauteur de 40 % de cette condamnation, la société PMM à garantir les sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, Matière, et Entreprise Bianco à hauteur de 35 % et la société Entreprise Bianco à garantir les sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, Matière et PMM à hauteur de 25 %, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt nos 23LY02272, 23LY02283, 23LY02285 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appels de la société Entreprise Bianco, du département de la Savoie et de la société Ingérop Conseil et Ingénierie, annulé les articles 2 et 8 du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu’ils portent condamnation des sociétés Matière, Entreprise Bianco et Ingérop Conseil et Ingénierie à indemniser le département de la Savoie et mettent à leur charge une partie des dépens, ainsi que ses articles 3, 4, 5 et 7, porté à 843 963,69 euros la somme que la société PMM a été condamnée à verser au département de la Savoie, rejeté les conclusions présentées devant le tribunal administratif par le département de la Savoie contre les sociétés Matière, Entreprise Bianco et Ingérop Conseil et Ingénierie, réformé le jugement en ce qu’il a de contraire à l’arrêt, mis les frais et honoraires d’expertise à la charge de la société PMM et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société PMM demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes-rapporteur ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société PMM ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société PMM soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a : - dénaturé les conclusions du rapport d’expertise en ne prenant pas en compte le facteur secondaire de causalité des désordres affectant l’ouvrage-voûte ; - insuffisamment motivé son arrêt en ne précisant pas les motifs pour lesquels elle ne tenait pas compte du facteur secondaire de causalité des désordres affectant l’ouvrage-voûte ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et, à tout le moins, dénaturé ces faits et les pièces du dossier en estimant que les désordres affectant l’ouvrage-voûte n’étaient aucunement imputables à la société Ingérop conseil et ingénierie ; - commis une erreur de droit en évaluant l’étendue de la faute commise par la société Ingérop conseil et ingénierie pour déterminer si les désordres affectant l’ouvrage-voûte lui étaient imputables ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en estimant que les plans DCE réalisés par la société Ingérop conseil et ingénierie respectaient les recommandations du service d’études techniques des routes et autoroutes ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en estimant que les désordres affectant l’ouvrage-voûte n’étaient aucunement imputables à la société Entreprise Bianco ; - dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à estimer qu’il ressortait du rapport d’expertise que les désordres avaient été uniquement causés par le profil du remblai réalisé ; - entaché son arrêt d’une contradiction de motifs, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les désordres affectant l’ouvrage-voûte n’étaient aucunement imputables à la société Matière, chargée de la réalisation des éléments préfabriqués, après avoir relevé que l’ouvrage était affecté de déplacements entre les éléments préfabriqués de la voûte et des piédroits et des dégradations de ces éléments ; - insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à retenir qu’elle était investie des missions « DET » et « VISA » des études réalisées par les entreprises pour estimer que les désordres affectant l’ouvrage-voûte lui étaient imputables ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à ce que les sociétés Ingérop conseil et ingénierie, Matière et Entreprise Bianco soient condamnées à la garantir. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société PMM n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PMM. Copie en sera adressée au département de la Savoie, à la société Entreprise Bianco, à la société Matière, à la société CERA et à la société Ingérop conseil et ingénierie. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes-rapporteur ; Rendu le 26 juin 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. François-Xavier Bréchot La secrétaire : Signé : Mme Marwa Ettayyache La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un filtre préalable : le pourvoi n'est examiné au fond que s'il est admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens considérés comme sérieux ?
Un moyen est sérieux s'il est de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, un défaut de motivation.
Que se passe-t-il si le pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive. Le requérant doit supporter les dépens et ne peut pas former un nouveau pourvoi contre la même décision.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions contraires.
Peut-on se faire assister d'un avocat pour un pourvoi en cassation ?
Oui, la représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour les pourvois en cassation.

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