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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 13 février 2026, n° 508084

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508084.20260213

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement refusant de déclarer non avenu un jugement annulant des décisions de la CAF est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le département des Ardennes, tirés d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit dans l'appréciation du concubinage, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le département des Ardennes a demandé au tribunal administratif de déclarer non avenu son jugement du 10 janvier 2025 annulant des décisions de la CAF des Ardennes.
  • Le jugement du 10 janvier 2025 avait annulé les décisions des 29 mai et 9 juillet 2024 de la CAF et enjoint de rétablir le numéro d'allocataire de Mme B... et de déclarer M. A... comme prestataire unique.
  • Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté la demande du département.
  • Le département des Ardennes s'est pourvu en cassation contre ce jugement.
  • Le département soutenait que le tribunal avait insuffisamment motivé son jugement et avait commis une erreur de droit en jugeant que la communauté de vie entre M. A... et Mme B... n'était pas caractérisée.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 832-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le département des Ardennes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, de déclarer non avenu son jugement du 10 janvier 2025 par lequel celui-ci a annulé les décisions des 29 mai et 9 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales des Ardennes et a enjoint à celle-ci, d’une part, de rétablir le numéro d’allocataire propre à Mme C... B... et de lui restituer les sommes indûment prélevées au titre des trop-perçus de prime d’activité et de revenu de solidarité active et, d’autre part, de déclarer M. D... A... comme prestataire unique sur son matricule 0450465 et de réexaminer sa situation. Par un jugement no 2500624 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Ardennes demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. A... et de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du département des Ardennes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, le département des Ardennes soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en n’examinant pas l’ensemble des éléments qui était invoqué pour démontrer l’existence d’une situation de concubinage entre M. A... et Mme B... ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la communauté de vie entre M. A... et Mme B... n’était pas caractérisée en l’absence de communauté d’intérêts matériels entre eux, en se fondant sur la circonstance qu’ils ne cohabitaient pas sans prendre en compte le faisceau d’indices concordants qui permettait d’établir leur situation de concubinage. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département des Ardennes n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Ardennes. Copie en sera adressée à M. D... A... et à Mme C... B....

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le concubinage pour les prestations sociales ?
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes vivant en couple. Il nécessite une communauté de vie et une communauté d'intérêts matériels.
Comment contester une décision de la CAF ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de la CAF, puis un recours contentieux devant le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux mois. Pour les décisions relatives au RSA, le recours peut être porté devant le tribunal administratif.
Que faire en cas de trop-perçu de RSA ou de prime d'activité ?
Vous pouvez demander une remise de dette (gracieuse) auprès de la CAF, ou contester la décision de récupération. En cas de refus, vous pouvez saisir le tribunal compétent.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit soulever un moyen sérieux pour être examiné au fond.
Le département peut-il contester un jugement annulant des décisions de la CAF ?
Oui, le département, en tant que partie à l'instance, peut former un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal administratif, s'il a intérêt à agir.

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