Vu la procédure suivante :
L’association La Guibourgère, la société civile immobilière La Guibourgère, le groupement foncier agricole La Guibourgère, l’association Défense des paysages et des habitants du Nord Loire Atlantique, M. L... Q..., M. F... AQ..., M. J... X..., Mme AF... AE..., M. E... AB..., Mme AH... AB..., M. AK... U..., Mme AI... AD..., M. Y... G..., Mme AH... G..., M. P... AO..., Mme S... C..., Mme H... C..., M. B... Z..., Mme AP... Z..., la société à responsabilité limitée Z... Branchereau, M. AN... A..., Mme M... A..., Mme W... K..., M. R... AA..., M. V... AJ..., Mme O... AM..., M. AS... N..., M. AG... N..., M. D... C... et Mme AC... I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société Eola Développement l’autorisation d’exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Teillé et Trans-sur-Erdre et, d’autre part, les deux arrêtés du 28 février 2017 par lesquels le même préfet a accordé à la même société respectivement un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Teillé et un permis de construire une éolienne sur le territoire de la commune de Trans-sur-Erdre, ainsi que les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux contre ces arrêtés.
Par un premier jugement n° 1707005 du 3 décembre 2020, ce tribunal, faisant droit à leur demande, a annulé l’arrêté du 7 avril 2017 portant autorisation d’exploiter.
Par un second jugement n° 1707030, 1707033 du même jour, ce tribunal, faisant droit à leurs demandes, a annulé les arrêtés du 28 février 2017 portant permis de construire.
Sous les n° 21NT00304 et 21NT00305, la société Eola Développement a relevé appel de ces jugements.
Sous le n° 20NT02175, l’association La Guibourgère, l’association Défense des paysages et des habitants du Nord Loire-Atlantique, M. L... Q..., M. R... AA..., M. AG... N..., M. AR... N... et Mme AL... T... ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du 16 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a modifié les conditions d’exploitation du parc éolien de la société Eolandes, venant aux droits de la société Eola Développement, sur le territoire des communes de Teillé et Trans-sur-Erdre, autorisé par l’arrêté du 7 avril 2017.
Par un arrêt n° 20NT02175, 21NT00304, 21NT00305 du 20 octobre 2023, joignant ces requêtes, la cour administrative d’appel de Nantes, premièrement, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur la requête n° 21NT00304 tendant à l’annulation du jugement n° 1707005 et imparti à l’Etat et à la société Eola Développement un délai de 18 mois afin de produire une autorisation environnementale régularisant les vices affectant l’autorisation d’exploiter, tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne l’avifaune et les impacts sonores cumulés du projet, de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, de l’insuffisante information du public quant aux capacités financières de la société pétitionnaire et de l’insuffisance des prescriptions prévues pour assurer la protection des chiroptères, deuxièmement, faisant droit à la requête n° 21NT00305, a annulé le jugement n° 1707030, 1707033 portant annulation des permis de construire et, troisièmement, également en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur la requête n° 20NT02175 de l’association La Guibourgère et autres et imparti à l’Etat et à la société Eola Développement un délai de 18 mois afin de produire une autorisation environnementale régularisant le vice affectant l’arrêté du 16 mars 2020, tiré de l’insuffisance du dossier de porter à connaissance transmis par la société Eolandes en ce qui concerne la modification de l’environnement du projet résultant de la création d’un plan d’eau à proximité des éoliennes E2 et E3.
Par un arrêt n° 20NT02175, 21NT00304, 21NT00305 du 11 juillet 2025, la cour administrative d’appel, constatant qu’aucune mesure de régularisation ne lui avait été notifiée dans le délai imparti, a rejeté la requête n° 21NT00304 de la société Eola Développement et annulé l’arrêté du 16 mars 2020.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eolandes et la société Eola Développement demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce second arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. AA... et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Eolandes et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la Société Eolandes et autre soutiennent que la cour administrative d’appel a :
- méconnu son office et commis une erreur de droit en ne faisant pas droit à leurs demandes de délai supplémentaire de régularisation ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant implicitement que leurs demandes de délai supplémentaire de régularisation étaient infondées ;
- insuffisamment motivé son arrêt en se bornant, pour rejeter leur requête n° 21NT00304 et faire droit à la requête n° 20NT02175 de l’association La Guibourgère et autres, à relever que le délai de régularisation avait expiré.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Eolandes et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eolandes, première dénommée pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à M. R... AA... premier dénommé pour l'ensemble des défendeurs devant la cour administrative d'appel de Nantes, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :