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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 508088

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508088.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la légalité d'un permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués portent sur la qualification de combles et l'appréciation de la conformité d'un projet aux règles d'urbanisme sur l'ensemble de l'unité foncière ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, relatifs à la qualification de combles et à l'appréciation de la conformité d'un projet aux règles d'urbanisme sur l'ensemble de l'unité foncière, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire d'Huez a délivré un permis de construire à la société Le Chamont Promotion pour la construction de deux immeubles de 24 logements.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer et un permis de régularisation a été délivré.
  • Le tribunal administratif a ensuite rejeté les requêtes en annulation.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel.
  • Mme E... et autres ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Le Bois de la Rosière et M. D... H..., d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Kaila, la copropriété Le Bel Alpe, la copropriété Skisun I, la copropriété Skisun II, Mme G... E..., la société civile immobilière Paulastre, Mme A... I..., M. C... F... et Mme B... F..., d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire d’Huez a délivré à la société par actions simplifiée Le Chamont Promotion un permis de construire en vue de la construction de deux immeubles à usage d’habitation comportant au total vingt-quatre logements sur un terrain cadastré section AD n°s 376, 544, 168 et 167, situé route de la Poste, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un premier jugement nos 2103029, 2103033 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois imparti à la société Le Chamont Promotion et à la commune d’Huez pour lui notifier un permis de construire régularisant le vice qu’il a relevé. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le maire d’Huez a délivré à la société Le Chamont Promotion un permis de construire de régularisation. Par un second jugement nos 2103029, 2103033 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les requêtes présentées respectivement par la société Le Bois de la Rosière et autre et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Kaila et autres. Par une ordonnance n° 24LY00061 du 20 mars 2024, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête d’appel, enregistrée le 9 janvier 2024 au greffe de cette cour, présentée par Mme E..., la société Paulastre et Mme I... contre ce jugement. Par une ordonnance n° 492806 du 10 septembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Lyon le jugement de cette requête d’appel. Par un arrêt n° 24LY02674 du 9 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme E... et autres contre le jugement du 9 novembre 2023. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E..., la société Paulastre et Mme I... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune d’Huez et de la société Le Chamont Promotion la somme de 3 000 euros à verser à chacune d’entre elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme E... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, Mme E... et autres soutiennent que : - la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UH 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Huez, relatif à la hauteur des constructions, que le dernier niveau du bâtiment B devait être qualifié de combles ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UH 5 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux espaces verts et aux espaces perméables, que la conformité du projet aux règles d’urbanisme devait s’apprécier au regard de l’ensemble de l’unité foncière avant division. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme E... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G... E..., première dénommée, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Le Chamont Promotion et à la commune d’Huez. Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 20 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française, qui vérifie la bonne application du droit par les juridictions inférieures. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Comment faire admettre mon pourvoi en cassation ?
Il faut démontrer que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'une dénaturation des faits ou d'un autre vice sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux en droit de l'urbanisme ?
Un moyen sérieux est un argument juridique qui paraît fondé et susceptible de remettre en cause la décision attaquée. Par exemple, une erreur dans l'application du règlement du PLU ou une méconnaissance des règles de procédure.
Comment sont calculées les hauteurs de construction ?
Les hauteurs sont définies par le règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Elles sont généralement mesurées à partir du sol naturel jusqu'au point le plus haut de la construction, avec des règles spécifiques pour les combles et les toitures.
Qu'est-ce qu'une unité foncière ?
Une unité foncière est un ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire. Pour vérifier la conformité d'un projet aux règles d'urbanisme, on apprécie souvent l'ensemble de l'unité foncière, notamment pour les espaces verts et les espaces perméables.
Puis-je attaquer un permis de régularisation ?
Oui, un permis de régularisation peut être contesté comme tout permis de construire, dans les mêmes conditions de délai et de recevabilité. Il doit respecter les règles d'urbanisme en vigueur.

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