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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 24 octobre 2025, n° 508092

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:508092.20251024

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une résiliation pour faute d'un accord-cadre de sécurité est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société LPN Sécurité Services a conclu un accord-cadre à bons de commande avec le centre hospitalier de Cayenne pour un lot de sécurité renforcée.
  • Le directeur des achats du centre hospitalier a prononcé la résiliation pour faute du lot n° 4 le 6 juin 2025.
  • La société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de suspendre cette résiliation et d'ordonner la reprise des relations contractuelles.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 26 août 2025.
  • La société s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État contre cette ordonnance.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société LPN Sécurité Services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le directeur des achats, de la logistique et de l’hôtellerie du centre hospitalier de Cayenne « Andrée Rosemon », agissant pour le compte du groupement hospitalier de territoire (GHT) de Guyane, a prononcé la résiliation pour faute du lot n° 4 « sécurité renforcée pour le centre hospitalier de l’Ouest Guyanais » de l’accord-cadre à bons de commande qui lui avait été notifié le 9 avril 2024, d’autre part, d’ordonner la communication des bons de commande, et, enfin, d’ordonner la reprise immédiate des relations contractuelles. Par une ordonnance n° 2501287 du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société LPN Sécurité Services demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne et du groupement hospitalier de territoire de la Guyane une somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société LPN Sécurité Services ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société LPN Sécurité Services soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a : - rendu son ordonnance au terme d’une procédure irrégulière et méconnu le caractère contradictoire de celle-ci ainsi que le principe d’égalité des armes entre les parties en refusant de faire droit à sa demande de report de l’audience ; - commis plusieurs erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de résiliation, alors qu’aucun faux ni usage de faux ne pouvait être caractérisé en l’espèce de sa part et qu’elle n’avait commis aucune faute de nature à justifier une décision de résiliation. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société LPN Sécurité Services n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LPN Sécurité Services. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Cayenne « Andrée Rosemon » agissant pour le compte du groupement hospitalier de territoire de Guyane.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme une ordonnance de référé. Il est soumis à une procédure d'admission : le Conseil d'État n'examine le fond que si le pourvoi est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable (délais, qualité) et soulever un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait de nature à remettre en cause la décision attaquée.
Puis-je demander la suspension d'une résiliation de contrat administratif ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative si vous justifiez d'une urgence et d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive. Vous ne pouvez plus contester la décision de résiliation, sauf à engager un recours en indemnisation devant le juge du contrat.
Qu'est-ce qu'une résiliation pour faute ?
C'est une mesure par laquelle l'administration met fin à un contrat en raison d'un manquement grave du cocontractant à ses obligations. Elle doit être motivée et proportionnée.

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