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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 508099

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:508099.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension d'une opposition à déclaration préalable pour une antenne relais est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Hivory a déposé une déclaration préalable pour l'implantation d'une station de radiotéléphonie mobile à Mont-de-Marsan.
  • Le maire de Mont-de-Marsan s'est opposé à cette déclaration par décision du 28 novembre 2024.
  • La société Hivory a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre cette opposition.
  • Le juge des référés a fait droit à la demande de suspension par ordonnance du 26 août 2025.
  • La commune de Mont-de-Marsan a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article R. 111-27 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Hivory a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le maire de Mont-de-Marsan (Landes) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée pour l’implantation d’une station de radiotéléphonie mobile sur le territoire de cette commune et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette opposition, et d’enjoindre au maire de Mont-de-Marsan de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2502255 du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Mont-de-Marsan demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Hivory ; 3°) de mettre à la charge de la société Hivory la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Mont-de-Marsan ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Mont-de-Marsan soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a : - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en estimant que la condition d’urgence était remplie, alors que la société Hivory avait tardé à introduire sa demande de suspension ; - dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en estimant que les moyens tirés de l’absence d’incomplétude du dossier de la demande préalable concernant l’intégration du projet dans son environnement et de l’inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de l’absence de méconnaissance des règles de hauteur prévues par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mont-de-Marsan n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mont-de-Marsan. Copie en sera adressée à la société Hivory.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative pour contester une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme une ordonnance de référé.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Puis-je demander la suspension d'une opposition à déclaration préalable pour une antenne relais ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative si l'urgence est justifiée et s'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Quels sont les critères pour que le juge des référés suspende une décision ?
Il faut une situation d'urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si le Conseil d'État refuse d'admettre un pourvoi ?
La décision attaquée devient définitive et le pourvoi est rejeté.

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