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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 6 mai 2026, n° 508102

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508102.20260506

Synthèse de la décision

Question juridique

Les amendes infligées sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts constituent-elles une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété garanti par le premier protocole additionnel à la CESDH ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de ce que les amendes infligées sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du CGI présenteraient le caractère d'ingérences disproportionnées dans le droit de propriété n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé la décharge ou la réduction d'amendes infligées au titre des années 2016 et 2017 sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du CGI.
  • Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande par jugement du 18 avril 2023.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel par arrêt du 10 juillet 2025.
  • M. A... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi a été enregistré les 10 septembre et 10 décembre 2025.

Articles cités

article 1736 du code général des impôts article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative premier protocole additionnel à la CESDH

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, ou à défaut, la réduction des amendes qui lui ont été infligées, au titre des années 2016 et 2017, sur le fondement du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts. Par un jugement n° 2012561 du 18 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23VE01152 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts alors que de telles amendes présentaient le caractère d’ingérences disproportionnées dans son droit de propriété prohibées par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une amende sur le fondement de l'article 1736 du CGI ?
L'article 1736 du CGI prévoit des amendes pour défaut de déclaration ou inexactitudes dans les déclarations de comptes financiers à l'étranger.
Puis-je contester une amende fiscale devant le Conseil d'État ?
Oui, mais le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission. Il doit soulever un moyen sérieux.
Que signifie une décision de non-admission ?
Cela signifie que le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux, donc le Conseil d'État ne l'examine pas au fond.
Les amendes fiscales violent-elles le droit de propriété ?
La question a été soulevée, mais en l'espèce, le Conseil d'État a jugé que le moyen n'était pas sérieux.
Quel est le délai pour se pourvoir en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.

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