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Conseil d'État, Juge des référés, 10 septembre 2025, n° 508109

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:508109.20250910

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté préfectoral autorisant l'usage de caméras aéroportées pour la sécurité publique porte-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?

Principe retenu

Le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. En l'espèce, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations du premier juge, qui a estimé que l'arrêté contesté ne portait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Faits clés

  • Le préfet de police a pris un arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par caméras aéroportées le 10 septembre 2025 sur Paris et trois départements limitrophes.
  • L'association Vigie Liberté et M. B ont demandé la suspension de cet arrêté devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté leur demande.
  • Ils ont formé un recours devant le juge des référés du Conseil d'État, soutenant que l'arrêté méconnaissait le droit au respect de la vie privée et n'était ni nécessaire ni proportionné.
  • Le premier juge avait retenu que des mobilisations annoncées sur internet étaient susceptibles de causer des troubles à l'ordre public, justifiant la mesure.
  • Les requérants n'ont apporté aucun élément nouveau en appel pour contester cette appréciation.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L'association Vigie Liberté et M. A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2025-01087 du 9 septembre 2025 du préfet de police autorisant, le 10 septembre 2025 de 0h00 à 23h59, la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés par la direction de l'ordre public et de la circulation dans le cadre de la protection de la sécurité publique dans l'ensemble du territoire de la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Par une ordonnance n° 2525971 du 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vigie Liberté et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable et ils justifient d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté prend effet toute la journée du 10 septembre 2025 et qu'il expose plus de six millions de personnes à une surveillance intrusive ; - l'arrêté contesté méconnaît le droit au respect de la vie privée, dont le droit à la protection des données personnelles fait partie, dès lors que, d'une part, il n'est pas nécessaire en ce qu'il autorise la captation dans un but qui n'est pas prévu par la loi ou qui excède manifestement les besoins et, d'autre part, il n'est pas proportionné en ce qu'il n'établit ni la réalité du trouble à l'ordre public à prévenir ni que d'autres moyens moins attentatoires aux libertés fondamentales n'auraient pas pu être mis en œuvre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2025-01087 du 9 septembre 2025 du préfet de police autorisant, le 10 septembre 2025 de 0h00 à 23h59, la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés par la direction de l'ordre public et de la circulation dans le cadre de la protection de la sécurité publique dans l'ensemble du territoire de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Par ordonnance de ce jour, le juge des référés du tribunal a rejeté leur demande. 3. Le premier juge a retenu que les mobilisations annoncées par des appels très nombreux et diffus sur internet pour la journée du 10 septembre étaient susceptibles de se traduire par des troubles à l'ordre public dans l'ensemble des départements concernés par l'arrêté, notamment dans les zones urbaines et que le préfet de police faisait valoir à juste titre qu'il lui était impossible d'anticiper la localisation des actions, de sorte que le recours à la mesure contestée répondait au critère de nécessité exigé par le code de la sécurité intérieure, ne présentait pas de caractère manifestement disproportionné et que les objectifs de maintien de la sécurité publique ne pourraient être atteints par d'autres moyens. En cause d'appel, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations du premier juge, dont il a déduit que l'arrêté contesté ne portait d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Leur requête ne peut donc manifestement être accueillie et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Vigie Liberté et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigie Liberté, première requérante dénommée. Fait à Paris, le 10 septembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'un arrêté autorisant des caméras aéroportées soit légal ?
L'arrêté doit être nécessaire et proportionné, c'est-à-dire qu'il doit répondre à un besoin réel de sécurité publique et ne pas porter une atteinte excessive aux libertés, notamment à la vie privée.
Comment contester un arrêté préfectoral autorisant la surveillance par drones ?
Vous pouvez saisir le juge des référés en référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) pour demander la suspension de l'arrêté si vous estimez qu'il porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Qu'est-ce qu'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?
C'est une violation évidente et sérieuse d'un droit fondamental, comme le droit à la vie privée, commise par une autorité publique. Le juge des référés peut alors ordonner des mesures pour y remédier.
Quel est le rôle du juge des référés en matière de libertés fondamentales ?
Le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale si une personne publique y a porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Puis-je demander la suspension d'un arrêté de surveillance si je suis concerné ?
Oui, si vous justifiez d'un intérêt pour agir et que vous démontrez l'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, vous pouvez saisir le juge des référés.
Quels sont les recours contre une décision du juge des référés ?
La décision du juge des référés du tribunal administratif peut faire l'objet d'un appel devant le juge des référés du Conseil d'État dans un délai de 15 jours.

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