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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 508132

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508132.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de la cour administrative d'appel rejetant l'appel d'un jugement relatif à un refus de titre de séjour et une assignation à résidence est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet de la Dordogne refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
  • Il a également demandé l'annulation d'une décision d'assignation à résidence dans le département de la Dordogne.
  • Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes par deux jugements.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses appels par une ordonnance.
  • M. A... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d’autre part, la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Nontron. Par des jugements n° 2403477 du 22 octobre 2024 et n° 2407702 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif et la magistrate désignée par le président du tribunal administratif ont rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 24BX02828, 24BX00276 du 7 mai 2025, la présidente-assesseure de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels de M. A... contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Célice-Texidor-Périer, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit dès lors qu’elle rejette ses requêtes d’appel par adoption des motifs retenus par les premiers juges, alors que ceux-ci n’avaient examiné la légalité du refus de titre de séjour que sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient en l’espèce pas réunies. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen qui est de nature à permettre l'admission du pourvoi, c'est-à-dire un moyen qui paraît fondé et susceptible de conduire à l'annulation de la décision attaquée.
Puis-je contester un refus de titre de séjour ?
Oui, vous pouvez contester un refus de titre de séjour devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation, dans les délais légaux.
Que faire en cas d'obligation de quitter le territoire français ?
Vous pouvez contester l'obligation de quitter le territoire français par un recours en annulation devant le tribunal administratif, et éventuellement en appel et en cassation.
Qu'est-ce qu'une assignation à résidence ?
L'assignation à résidence est une mesure par laquelle un étranger doit résider dans un lieu déterminé et se présenter périodiquement aux autorités, sans être privé de liberté.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de pourvoi en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions particulières.

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