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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mai 2026, n° 508136

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508136.20260518

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile est-il fondé sur un moyen sérieux de dénaturation des pièces du dossier ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 26 septembre 2023.
  • La CNDA a rejeté son recours le 27 mars 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il soutient que la CNDA a dénaturé les pièces du dossier en estimant ses déclarations peu circonstanciées et en jugeant insuffisants les articles de presse et lettres de son avocat.
  • Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23060133 du 27 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que ses déclarations tant orales qu’écrites sont peu circonstanciées et personnalisées et ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués, ni de conclure au bien-fondé des craintes invoquées en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle retient que la production de nombreux articles de presse est insuffisante pour pallier les lacunes de ses propos quant à la réalité de son ciblage et qu’elle considère que les pièces produites, et notamment des lettres de son avocat, ne sauraient davantage établir tant la réalité des craintes alléguées que leur actualité. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 18 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Ma demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, puis-je faire un pourvoi en cassation ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais il doit passer par une procédure d'admission. Le pourvoi ne sera admis que s'il est fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois devant le Conseil d'État ?
C'est un filtre préalable : le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et s'il présente un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, le pourvoi n'est pas admis.
Comment prouver que la CNDA a dénaturé les pièces de mon dossier ?
Il faut démontrer que la CNDA a fait une interprétation manifestement erronée des pièces, par exemple en écartant des preuves sans motif valable ou en déformant leur contenu.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision de la CNDA devient définitive. Vous ne pouvez plus contester la décision, sauf à engager d'autres recours exceptionnels (comme un recours en révision).
Puis-je fournir de nouvelles preuves lors du pourvoi en cassation ?
Non, le pourvoi en cassation ne permet pas de produire de nouvelles preuves. Il porte uniquement sur la régularité de la décision et l'erreur de droit.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNDA.

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