Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n° 2501351 du 7 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat de dire n’y avoir lieu à statuer sur son pourvoi et, à titre subsidiaire, d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
M. B... soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son pourvoi tendant à l’annulation du jugement qu’il attaque dès lors que l’arrêté du 6 février 2025 est caduc faute d’avoir été exécuté dans le délai de six mois prescrit par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, à titre subsidiaire, que ce jugement doit être annulé dès lors qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation faute de répondre au moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’erreur de droit en ce que pour écarter le moyen tiré de la violation par l’arrêté litigieux des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se fonde sur l’absence de preuve de défaillances systémiques dans la procédure de demande de protection internationale de l’Italie ;
- d’insuffisance de motivation faute de répondre à l’argumentation par laquelle il faisait valoir qu’il se trouvait exposé à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les autorités italiennes se bornent à faire état d’une indisponibilité ponctuelle en vue d’adapter le nombre des transferts à leurs capacités d’accueil, alors que cette indisponibilité dure depuis la publication d’une lettre-circulaire du 5 décembre 2022 du ministre italien de l’intérieur ;
- d’insuffisance de motivation faute de répondre à l’argumentation par laquelle il faisait valoir qu’il se trouvait exposé à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- d’erreur de droit en ce qu’il fait porter sur lui la charge de prouver des défaillances systémiques dans la procédure de demande de protection internationale italienne, ainsi que de l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en résultant.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Méry, maitresse des requêtes en service extraordinaire.
Rendu le 16 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Méry
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :