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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 508150

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508150.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la légalité d'une opposition à déclaration préalable de travaux est-il admis lorsque le moyen invoqué est la dénaturation des pièces du dossier ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société JLFame Casanova a déposé une déclaration préalable de travaux pour changer la destination de locaux commerciaux en hébergement hôtelier.
  • La maire de Paris s'est opposée à cette déclaration le 21 juillet 2021.
  • Le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision le 15 décembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société le 10 juillet 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les travaux modifiaient la façade au sens de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 421-14 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société JLFame Casanova a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration préalable de travaux tendant au changement de destination de locaux à usage de commerce en locaux à usage d’hébergement hôtelier dans un immeuble situé passage de la Boule Blanche, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2126842 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 24PA00768 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel de la Ville de Paris, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société JLFame Casanova. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société JLFame Casanova demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la Ville de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maître, avocat de la société JLFame Casanova ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société JLFame Casanova soutient que la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les travaux envisagés modifiaient la façade du bâtiment au sens de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société JLFame Casanova n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société JLFame Casanova. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déclaration préalable de travaux ?
C'est une autorisation d'urbanisme simplifiée requise pour certains travaux de faible importance, comme un changement de destination de locaux.
Que faire si ma déclaration préalable est refusée ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de l'autorité qui a pris la décision, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Qu'est-ce que la dénaturation des pièces du dossier ?
C'est une erreur manifeste d'appréciation des faits par le juge, qui méconnaît la valeur probante des pièces produites.
Comment se déroule un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit d'abord être admis par le Conseil d'État, qui vérifie s'il est recevable et s'il présente un moyen sérieux.

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