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Conseil d'État, Juge des référés, 30 septembre 2025, n° 508159

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:508159.20250930

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge administratif des référés est-il compétent pour connaître d'une demande de suspension d'un décret du Président de la République portant clôture d'une session extraordinaire du Parlement ?

Principe retenu

Les actes relatifs aux relations entre les pouvoirs publics constitutionnels ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, une demande de suspension d'un tel acte, fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

Faits clés

  • Le 9 septembre 2025, le Président de la République a pris un décret portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.
  • M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de ce décret.
  • Il soutenait que la décision contestée portait une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment en méconnaissant les articles 48, 49, 50 et 51 de la Constitution.
  • Le juge des référés a constaté que la demande se rattachait aux relations entre les pouvoirs publics constitutionnels.
  • En conséquence, il a jugé que la demande échappait manifestement à la compétence de la juridiction administrative et l'a rejetée.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative articles 48, 49, 50, 51 de la Constitution

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 11 et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret du 9 septembre 2025 du Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement. Il soutient que : - il justifie d’un intérêt pour agir ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée bloque la vie démocratique du pays ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision contestée méconnaît les articles 49 et 50 de la Constitution en ce qu’un de ses signataires n’était plus en fonction à la date de sa signature ; - elle est entachée d’illégalité en ce que son autre signataire est en situation de conflit d’intérêt manifeste ; - elle méconnaît l’article 48 de la Constitution en ce que la session extraordinaire a été clôturée prématurément ; - elle méconnaît les articles 29, 49, 50 et 51 de la Constitution et le principe de séparation des pouvoirs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret du 9 septembre 2025 du Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement. Cette demande, qui se rattache aux relations entre les pouvoirs publics constitutionnels, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 30 septembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Puis-je contester un décret du Président de la République devant le juge administratif ?
Non, si le décret concerne les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels, il échappe à la compétence du juge administratif.
Le juge des référés peut-il suspendre un acte du Président de la République ?
Non, si l'acte est relatif aux relations entre les pouvoirs publics constitutionnels, le juge des référés n'est pas compétent.
Qu'est-ce qu'un acte de gouvernement ?
Un acte de gouvernement est un acte émanant des pouvoirs publics qui échappe au contrôle du juge administratif, notamment ceux relatifs aux relations entre les pouvoirs constitutionnels.
Comment contester une décision relative aux relations entre le Parlement et le Président ?
Ces décisions ne peuvent pas être contestées devant le juge administratif ; elles relèvent du contrôle politique ou constitutionnel.

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