Vu la procédure suivante :
M. I... C..., M. B... H... et Mme E... G... et M. et Mme A... et F... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 août 2020 par lequel la maire de Nantes (Loire-Atlantique) a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Nantes Jean XXIII un permis de construire, modifié par des arrêtés du 13 août 2021 et du 27 décembre 2022, pour la construction, après démolition de l’existant, d’un immeuble collectif de quinze logements et de bureaux, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Par un premier jugement n° 2101303, 2101384, 2101226 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur ces demandes, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois imparti à la SCCV Nantes Jean XXIII et à la commune de Nantes pour justifier de la régularisation des vices tirés de ce que dossier de permis de construire était incomplet, de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l’article B.1.1.2 des dispositions du règlement du PLUm de Nantes Métropole applicables au secteur UMa relatives à l’implantation des constructions en peigne par rapport aux limites séparatives latérales et de ce qu’il méconnaissait les dispositions de l’article B.1.1.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement de ce plan, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Par un second jugement n° 2101303, 2101384, 2101226 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. C... et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... et Mme G... et M. C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ces jugements ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nantes et de la SCCV Nantes Jean XXIII la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. C..., M. H... et Mme G...
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation des jugements du tribunal administratif de Nantes qu’ils attaquent, M. H... et autres soutiennent qu’ils sont entachés :
S’agissant du jugement du 5 novembre 2024 :
-
d’erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il considère que l’arrêté du 27 décembre 2022 est un permis de construire modificatif de l’arrêté du 14 août 2020 ;
-
d’erreur de droit ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation en ce qu’il retient que les surfaces libres de construction peuvent être qualifiées de surfaces de pleine terre ;
S’agissant du second jugement du 11 juillet 2025 :
- de vices liés, par voie de conséquence, à l’annulation du premier jugement ;
- d’erreur de droit ou à toute le moins de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le permis de construire de régularisation a régularisé le premier vice retenu par le jugement du 5 novembre 2024 relatif au caractère incomplet du dossier de permis de construire au regard des dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le permis de régularisation a été légalement accordé sans que soit de nouveau sollicité, au préalable, l’accord de l’architecte de bâtiments de France.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. H... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... H..., premier des requérants dénommés.
Copie en sera adressée à la SCCV Nantes Jean XXIII et à la commune de Nantes.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne à la ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :