Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’université Jean Moulin - Lyon III à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant selon lui de l’illégalité de la décision du 10 décembre 2020 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement, compétente à l’égard des usagers, lui infligeant une sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304235 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions reconventionnelles de l’université.
Par une décision n°25LY00253 du 11 septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B....
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin - Lyon III la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Froger & Zajdela, avocat de M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2026, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge que les motifs d’illégalité qu’il a présentés ne sont pas fondés, sans préciser les éléments de fait sur lesquels il s’appuie ;
- d’erreur de droit en ce qu’il prend en compte, pour juger que la sanction est fondée, les seules pièces produites devant les premiers juges et non les pièces soumises devant la commission de discipline ;
- de dénaturation des pièces du dossier pour avoir retenu que les faits qui lui sont imputés sont matériellement établis et d’inexacte qualification juridique des faits pour avoir jugé qu’ils caractérisent l’existence d’une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire ;
- d’erreur de droit pour avoir jugé que son état n’était pas caractérisé par une altération du discernement de nature à faire obstacle à l’infliction d’une sanction, sans prendre en compte son état de santé pour apprécier les faits de l’espèce ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la sanction n’est pas hors de proportion avec la gravité des faits reprochés ;
- d’erreur de droit en ce qu’il relève, pour juger que la sanction n’est pas disproportionnée, qu’il n’a pas sollicité l’annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l’université Jean Moulin Lyon III.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :