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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 508173

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508173.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'allocation temporaire d'invalidité présente-t-il un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 13 février 2024 rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 25 avril 2025.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Le pourvoi a été transmis au Conseil d'État par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon.
  • Mme A... soutient que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, a commis une erreur de droit sur le caractère indicatif du barème, et a dénaturé les pièces du dossier.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer son taux d’invalidité. Par un jugement n° 2402650 du 25 avril 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25LY01649 du 10 septembre 2025, enregistrée le 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 24 juin 2025, formé par Mme A... contre ce jugement. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 1er décembre 2025, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A... soutient que le tribunal administratif de Lyon : - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en rejetant sa demande sans rechercher si son état de santé était consolidé ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le taux d’invalidité retenu devait être conforme au barème prévu par l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que ce barème n’est qu’indicatif ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle était atteinte d’un diastasis gênant la marche de façon permanente. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 février 2026. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Louis d'Humières Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'allocation temporaire d'invalidité ?
C'est une prestation versée aux fonctionnaires qui sont atteints d'une invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions, sous conditions.
Quel est le barème pour déterminer le taux d'invalidité ?
Le barème indicatif est prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, mais il n'est pas impératif.
Que faire si ma demande est refusée ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif, puis former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Quelles sont les conditions d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et soulever un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision motivée.
Qu'est-ce que la dénaturation des pièces du dossier ?
C'est une erreur de fait commise par le juge qui interprète de manière manifestement erronée une pièce du dossier.

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