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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 30 juin 2026, n° 508184

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508184.20260630

Synthèse de la décision

Question juridique

La signification d'un acte administratif par commissaire de justice, intervenue avant l'expiration du délai de recours ouvert par la notification administrative, fait-elle courir un nouveau délai de recours contentieux de deux mois ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a demandé l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 rejetant sa demande d'imputabilité au service de son accident du 30 novembre 2022.
  • Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande par ordonnance du 4 avril 2025.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel par ordonnance du 10 juillet 2025.
  • Mme A... s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance.
  • L'arrêté du 18 octobre 2023 a été notifié en forme administrative le 20 octobre 2023, puis signifié par commissaire de justice le 26 octobre 2023.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Quillan (Aude) a rejeté sa demande d’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 30 novembre 2022. Par une ordonnance n° 2307607 du 4 avril 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25TL01154 du 10 juillet 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 12 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Quillan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme. Charlotte Galland, maîtresse des requêtes, en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A... soutient que le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit en jugeant que la signification de l’arrêté du 18 octobre 2023 par voie de commissaire de justice le 26 octobre 2023 n’avait pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux de deux mois, alors que cette signification était intervenue, à l’initiative de l’auteur de l’acte, avant l’expiration du délai de recours ouvert par la notification en la forme administrative intervenue le 20 octobre 2023 ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que l’arrêté du 18 octobre 2023 avait été signifié par un commissaire de justice après une première notification en la forme administrative n’avait pu l’induire en erreur sur le point de départ du délai de recours contentieux, alors que l’acte de signification mentionnait un délai de recours de deux mois suivant la signification. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Quillan. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes, en service extraordinaire. Rendu le 30 juin 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteure : Signé : Mme Charlotte Galland La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un refus d'imputabilité au service ?
Le délai de recours contentieux est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision. En cas de signification par commissaire de justice, un nouveau délai peut courir si la signification est faite à l'initiative de l'auteur de l'acte avant l'expiration du délai initial, mais cette question est tranchée par le juge.
La signification d'une décision par huissier fait-elle courir un nouveau délai de recours ?
Selon la jurisprudence, une signification par commissaire de justice peut faire courir un nouveau délai de recours si elle est faite à l'initiative de l'auteur de l'acte et avant l'expiration du délai initial, mais cela dépend des circonstances. Dans cette affaire, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi, considérant que les moyens n'étaient pas sérieux.
Comment former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il doit être déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, accompagné d'un mémoire complémentaire. Le pourvoi est soumis à une procédure d'admission.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
La procédure d'admission est un filtre : le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision juridictionnelle non motivée.
Que faire si je reçois une notification puis une signification de la même décision ?
En principe, le délai de recours court à compter de la première notification régulière. Une signification ultérieure ne fait pas courir un nouveau délai, sauf circonstances particulières. Il est conseillé de consulter un avocat.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi ?
Les moyens sérieux sont ceux qui sont susceptibles de conduire à la cassation de la décision attaquée, comme une erreur de droit, une inexacte qualification juridique des faits, ou une dénaturation des pièces du dossier.

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