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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mai 2026, n° 508192

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508192.20260518

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile fondée sur l'orientation sexuelle est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés d'une erreur de droit, d'une contradiction de motifs, d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 18 novembre 2024.
  • La CNDA a rejeté son recours le 30 avril 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il soutenait que la CNDA avait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur l'existence d'un groupe social fondé sur l'orientation sexuelle en Guinée.
  • Il invoquait également une erreur de droit, une contradiction de motifs, une insuffisance de motivation et une dénaturation des pièces du dossier.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 25004202 du 30 avril 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2025 et le 12 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros à verser Maître François Bardoul, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit faute de se prononcer sur l’existence d’un groupe social fondé sur l’orientation sexuelle en Guinée ; - d’erreur de droit, de contradiction de motifs, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle se fonde sur des considérations inopérantes pour mettre en doute son orientation sexuelle. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 18 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens invoqués par M. B... dans son pourvoi ?
M. B... invoquait une erreur de droit, une contradiction de motifs, une insuffisance de motivation et une dénaturation des pièces du dossier, notamment concernant l'existence d'un groupe social fondé sur l'orientation sexuelle en Guinée.
Pourquoi le Conseil d'État a-t-il refusé d'admettre le pourvoi ?
Le Conseil d'État a estimé qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi, car ils n'étaient pas sérieux.
Quelle est la conséquence du refus d'admission du pourvoi ?
Le refus d'admission rend la décision de la CNDA définitive, mettant ainsi fin au litige.
Quels sont les textes applicables en matière d'asile ?
Les textes applicables sont la convention de Genève du 28 juillet 1951, le protocole de New York du 31 janvier 1967, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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