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Conseil d'État, Juge des référés, 12 septembre 2025, n° 508199

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:508199.20250912

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorisation préfectorale de captation d'images par caméras aéroportées pour la sécurité publique porte-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejette la requête lorsqu'aucun élément nouveau ne remet en cause l'appréciation du premier juge selon laquelle l'arrêté autorisant l'usage de caméras aéroportées ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que la mesure est nécessaire, proportionnée et adaptée à la prévention de troubles à l'ordre public.

Faits clés

  • Le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé par arrêté la captation d'images par caméras aéroportées le 12 septembre 2025 de 7h à 22h sur la commune de Clermont-Ferrand.
  • L'association Vigie Liberté a demandé la suspension de cet arrêté devant le juge des référés du tribunal administratif, qui a rejeté sa demande.
  • L'association a fait appel devant le Conseil d'État, invoquant l'urgence et l'atteinte à la vie privée.
  • Le premier juge avait retenu que la mobilisation annoncée était susceptible de troubles à l'ordre public et que la mesure était nécessaire et proportionnée.
  • L'association a produit un article de presse indiquant qu'aucune action n'était prévue le 12 septembre, mais le juge a estimé que cela ne remettait pas en cause l'appréciation.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L'association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2025-09-10-00002 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le vendredi 12 septembre 2025 de 7 heures à 22 heures sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin à l'autorisation délivrée sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard à compter de la mise à disposition de l'ordonnance ou du dispositif de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2502582 du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11 et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable et elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté prendra effet dès le 12 septembre 2025 à 7 heures et qu'il expose des milliers de personnes à une atteinte à leur vie privée ; - l'arrêté contesté méconnaît le droit au respect de la vie privée, dont le droit à la protection des données personnelles fait partie, dès lors que, d'une part, il n'est pas nécessaire en ce qu'il autorise la captation dans un but qui n'est pas prévu par la loi ou qui excède manifestement les besoins et, d'autre part, il n'est pas proportionné en ce qu'il n'établit ni la réalité du trouble à l'ordre public à prévenir ni que d'autres moyens moins attentatoires aux libertés fondamentales n'auraient pas pu être mis en œuvre ; - il est entaché d'illégalité dès lors qu'aucune preuve de l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de l'engagement de conformité prévu à l'article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure n'a été produite par le préfet du Puy-de-Dôme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2025-09-10-00002 du préfet du Puy-de-Dôme autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le vendredi 12 septembre 2025 de 7 heures à 22 heures dans quatre secteurs délimités de la commune de Clermont Ferrand dans le cadre de la protection de la sécurité publique. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté leur demande. 3. Le premier juge a retenu que la mobilisation annoncée pour la journée du 12 septembre, sans que les conditions de cette mobilisation aient été précisées par leurs promoteurs, dans la foulée de la journée du 10 septembre, qui s'est traduite à Clermont-Ferrand par des actions violentes, était susceptible de se traduire par des troubles à l'ordre public et que le préfet faisait valoir à juste titre qu'il lui était impossible d'anticiper la localisation des actions, de sorte que le recours à la mesure contestée, qui devait respecter les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables, répondait au critère de nécessité exigé par le code de la sécurité intérieure, ne présentait pas de caractère manifestement disproportionné et que les objectifs de maintien de la sécurité publique ne pourraient être atteints par d'autres moyens. En cause d'appel, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations du premier juge, dont il a déduit que l'arrêté contesté ne portait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il en est ainsi de la production par l'association requérante d'un article du journal La Montagne du 12 septembre 2025 faisant état de ce que " quelques manifestants du mouvement " Bloquons tout " ont décidé de se réunir pour une assemblée générale ce jeudi soir " et ont décidé d'appeler à des actions samedi 13 septembre, ce dont la requérante déduit qu'aucune action n'est prévue pour le vendredi 12 septembre. Leur requête ne peut donc manifestement être accueillie et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Vigie Liberté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigie Liberté. Fait à Paris, le 12 septembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une caméra aéroportée ?
Une caméra aéroportée est une caméra installée sur un aéronef, comme un drone, utilisée pour la captation d'images au sol.
Quelles sont les conditions pour qu'un arrêté autorisant des caméras aéroportées soit légal ?
L'arrêté doit être nécessaire, proportionné et adapté à la prévention de troubles à l'ordre public, et respecter les conditions légales et réglementaires, notamment l'information de la CNIL.
Que faire si je pense qu'un arrêté autorisant des caméras aéroportées viole ma vie privée ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'arrêté, en démontrant l'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Qu'est-ce que le référé-liberté ?
Le référé-liberté est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant d'obtenir toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés peut-il rejeter une requête sans audience ?
Oui, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge peut rejeter une requête sans instruction ni audience si elle est manifestement mal fondée.
Quel est le rôle de la CNIL dans l'utilisation de caméras aéroportées ?
La CNIL doit être informée préalablement de l'utilisation de caméras aéroportées par le biais d'un engagement de conformité, conformément à l'article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure.

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