Vu les procédures suivantes :
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Hameau de La Pelou » a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum la société Alumin, M. A... B..., la société Groupe Loisier, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP à lui verser une provision de 545 426,97 euros en réparation des désordres affectant les baies vitrées de sa résidence, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par une ordonnance n° 2303893 du 3 décembre 2024, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24BX03023 du 28 août 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de l’EHPAD « Le Hameau de La Pelou », annulé cette ordonnance et, d’une part, condamné « in solidum » la société Alumin, M. B..., la société Groupe Loisier, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP à lui verser une provision d’un montant de 519 454,26 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation et, d’autre part, condamné le groupement composé de M. B... et de la société Groupe Loisier ainsi que la société Bureau Veritas à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre et condamné la société Alumin à garantir ce groupement et la société Bureau Veritas à hauteur de 60 % de cette même condamnation.
1° Sous le n° 508218, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Alumin demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter l’appel de l’EHPAD « Le Hameau de La Pelou » ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Le Hameau de La Pelou » une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 508273, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 29 septembre et le 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Bureau Veritas Construction demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la même ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter l’appel de l’EHPAD « Le Hameau de La Pelou » et, à titre subsidiaire, de limiter à 105 709,50 euros le montant de la provision ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Le Hameau de La Pelou » une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle avait validé la solution de reprise proposée par la société Alumin et qu’elle devait être regardée comme ayant reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’obligation dont se prévalait l’EHPAD n’était pas sérieusement contestable au-delà des vingt-six chambres de l’établissement dans lesquelles des infiltrations avaient été constatées ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les désordres litigieux étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et que l’obligation de la société Alumin au titre de la garantie décennale des constructeurs était non sérieusement contestable.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, M. B... et la société Groupe Loisier demandent au Conseil d’Etat :
1°) par la voie du pourvoi provoqué, l’annulation de cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter l’appel de l’EHPAD « Le Hameau de La Pelou » ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Le Hameau de La Pelou » une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Alumin, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) de Créon « Le Hameau de La Pelou », à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B... et de la société Groupe Loisier, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Bureau Veritas Construction ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public Le Hameau de La Pelou a fait construire une résidence destinée à accueillir des personnes âgées sur le territoire de la commune de Créon (Gironde). La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à un groupement solidaire composé de M. B..., architecte, et de la société Groupe Loisier. La société Alumin s’est vu attribuer le lot n°4 « menuiseries aluminium » du marché de travaux correspondant, tandis que le contrôle technique de l’opération a été confié à la société Bureau Veritas Construction. L’EHPAD a souscrit un contrat d’assurance « dommages-ouvrage » auprès de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). Postérieurement à la réception des travaux, prononcée avec réserves le 22 avril 2008, et à la levée des réserves, le 30 mars 2009, des désordres affectant les baies vitrées de la résidence ont été constatés. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande l’EHPAD tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à la condamnation solidaire de la société Alumin, de M. B..., de la société Groupe Loisier et de la société Bureau Veritas Construction, au titre de la garantie décennale des constructeurs, ainsi que de la SMABTP, au titre de la garantie « dommages-ouvrage », à lui verser une somme provisionnelle de 545 426,97 euros toutes taxes comprises. Par une ordonnance du 28 août 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de l’EHPAD Le Hameau de La Pelou , annulé cette ordonnance et, d’une part, condamné « in solidum » la société Alumin, M. B..., la société Groupe Loisier, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP à lui verser une provision d’un montant de 519 454,26 euros et, d’autre part, condamné le groupement composé de M. B... et de la société Groupe Loisier ainsi que la société Bureau Veritas à se garantir mutuellement à hauteur 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre et condamné la société Alumin à garantir ce groupement et la société Bureau Veritas à hauteur de 60 % de cette même condamnation. Sous le n° 508218, la société Alumin et, par la voie de deux pourvois provoqués, la société Bureau Veritas Construction, d’une part, et M. B... et la société Groupe Loisier, d’autre part, demandent l’annulation de cette ordonnance. Sous le n° 508273, la société Bureau Veritas Construction et, par la voie de deux pourvois provoqués, M. B... et la société Groupe Loisier, d’une part, et la société Alumin, d’autre part, demandent l’annulation de cette même ordonnance. Ces pourvois étant dirigés contre la même ordonnance, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi de la société Alumin enregistré sous le n° 508218 :
2. Aux termes de l’article L.